Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BORDEAUX ; la VILLE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jules Y..., l'arrêté en date du 15 janvier 1990 par lequel le maire de Bordeaux a prescrit la démolition de l'immeuble situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la VILLE DE BORDEAUX,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. et Mme X... :
Considérant que l'intervention de M. et Mme X... tend à leur mise hors de cause du litige opposant M. Jules Y... à la VILLE DE BORDEAUX ; que ces conclusions ne viennent au soutien des conclusions d'aucune des parties ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté de péril :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble situé ... présentait, à la date d'intervention de l'arrêté municipal du 15 janvier 1990 ordonnant sa démolition, un état de péril actuel ; qu'en revanche, pour soutenir que la démolition de l'immeuble était nécessaire, la ville invoque un arrêté préfectoral en date du 29 août 1989 constatant son insalubrité ; que cet arrêté préfectoral, pris pour l'application d'une législation différente, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Bordeaux a pu, dans les circonstances de l'affaire, sans méconnaître le sens et la portée de l'arrêté préfectoral invoqué, estimer que l'arrêté de péril attaqué était entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 15 janvier 1990 ;
Article 1er : L'intervention de M. et Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la VILLE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BORDEAUX, à M. Jules Y... et au ministre de l'intérieur.