Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... DOS SANTOS ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 avril 1989, présentée par M. X... DOS SANTOS demeurant à Catus (46150) et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1987 par laquelle le préfet du Lot a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1987 refusant à M. X... DOS SANTOS l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Salviac ;
2° à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 septembre 1987 et de l'arrêté du 6 juillet 1987 du préfet du Lot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14-5° du décret du 20 décembre 1979 visé ci-dessus : "Au plus tard trois mois après la réception d'une demande régulière, le directeur régional de l'industrie et de la recherche renvoie le dossier au commissaire de la République avec son rapport d'ensemble et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance." ;
Considérant que si M. X... DOS SANTOS soutient qu'une enquête administrative, qui aurait été réalisée dans le département de la Dordogne sur les conditions de remise en état de carrières dont il avait cessé l'exploitation ne lui a pas été communiquée, il ne ressort pas de l'instruction qu'une enquête de cette nature ait été effectuée ; que le moyen manque en fait ;
Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... DOS SANTOS a été invité à produire, à l'appui de sa demande d'autorisation les certificats de cessation des travaux relatifs aux carrières qu'il avait exploitées en Dordogne ; qu'il est constant qu'il n'a pas été en mesure, antérieurement à la décision attaquée, de présenter ces documents ; que d'autre part aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication au pétitionnaire du rapport d'ensemble du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, lequel est rédigé au terme de l'instruction après avoir recueilli les observations du pétitionnaire ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 susvisé : "L'autorisation est subordonnée au respect des dispositions législatives applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application. Elle ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : ... 3°/ Les garanties techniques et financières mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur en application de l'article 24 du présent décret ..." ;
Considérant que, pour juger insuffisantes les garanties techniques présentées par M. X... DOS SANTOS eu égard aux obligations qui incombent à un exploitant de carrière, le préfet du Lot a pu légalement, d'une part, se fonder sur les conditions dans lesquelles l'intéressé avait exploité et remis en état les carrières qu'il avait été autorisé à ouvrir dans le département de la Dordogne ; qu'il a pu d'autre part tenir compte d'un procès-verbal de contravention dressé à l'encontre du requérant le 13 février 1985 pour avoir détenu et utilisé des explosifs sans autorisation, alors même que M. X... DOS SANTOS soutient ne pas effectuer lui-même les travaux de minage et les sous-traiter à une entreprise spécialisée ; qu'ainsi, en admettant même que le pétitionnaire aurait présenté des garanties financières suffisantes, l'insuffisance des garanties techniques était, à elle seule, de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... DOS SANTOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... DOS SANTOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DOS SANTOS et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.