La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1996 | FRANCE | N°128527

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 avril 1996, 128527


Vu 1°, sous le n° 128527, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement FRANCE TELECOM dont le siège est ..., venant aux droits de l'Etat, représenté par ses représentants légaux ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par la société "l'Entreprise Industrielle" ;
Vu 2

, sous le n° 144978, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enre...

Vu 1°, sous le n° 128527, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement FRANCE TELECOM dont le siège est ..., venant aux droits de l'Etat, représenté par ses représentants légaux ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par la société "l'Entreprise Industrielle" ;
Vu 2°, sous le n° 144978, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1993 et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement FRANCE TELECOM, venant aux droits de l'Etat ; l'établissement FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a :
1°) annulé les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 octobre 1989 ;
2°) condamné l'établissement FRANCE TELECOM à payer à la société "l'Entreprise Industrielle" une indemnité de 1 083 266, avec intérêts moratoires à compter du 26 décembre 1982 ;
3°) mis les frais de l'expertise à la charge de l'établissement FRANCE TELECOM ;
4°) condamné l'établissement FRANCE TELECOM à verser à ladite société la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Entreprise Industrielle,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'établissement FRANCE TELECOM, venu aux droits de l'Etat, tendent à l'annulation de deux arrêts en date du 11 juin 1991 et du 3 décembre 1992 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur la demande d'indemnité présentée par la société anonyme "l'Entreprise Industrielle" en réparation du préjudice subi par celle-ci en raison des conditions d'exécution d'un marché de construction d'un immeuble pour le compte de l'administration des télécommunications ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'arrêt du 11 juin 1991 :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le retard dans l'exécution du marché était lié à la défaillance de deux entreprises participant à la construction du gros oeuvre de l'immeuble litigieux en énonçant que l'allongement des délais d'exécution des travaux était "principalement imputable" à de multiples modifications décidées par le maître de l'ouvrage ;
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en retenant la responsabilité de l'Etat, bien que celui-ci ait respecté la procédure de passation des marchés, dès lors que le respect de cette réglementation par une collectivité publique ne suffit pas pour l'exonérer de toute responsabilité ; que le moyen articulé devant elle sur ce point étant inopérant, la cour n'était pas tenue d'y répondre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement FRANCE TELECOM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 juin 1991 ;
En ce qui concerne l'arrêt du 3 décembre 1992 :
Considérant, en premier lieu, qu'en raison de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 1992 découlerait par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 11 juin 1991, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel après avoir constaté l'existence d'un allongement des délais contractuellement prévus pour l'exécution des travaux et admis que l'existence des frais financiers allégués n'était pas justifiée par l'entreprise, a énoncé qu'il convenait "en revanche de retenir" le préjudice commercial ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé la réparation de ce préjudice par le fait qu'il était établi ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales du marché litigieux stipulait que : "L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires dans les conditions réglementaires en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 23 (acompte) et 43 (solde) de l'article 13" ; qu'aux termes de l'article 179 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : "En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence" ; que, par suite, le taux des intérêts moratoires définis par les dispositions de l'article 181 du code des marchés publics est applicable à l'ensemble des créances de l'entreprise qui trouvent leur origine dans les stipulations du contrat ou dans une faute commise par l'administration dans l'exécution de ses engagements ; que parmi ces créances figurent les indemnités dues pour réparer le préjudice subi du fait de retards importants dans l'exécution des travaux ; qu'en statuant ainsi dans le litige opposant la société "l'Entreprise Industrielle" à l'établissement FRANCE TELECOM et en fixant au 26 décembre 1982 en application des clauses de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales le point de départ des intérêts moratoires, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement FRANCE TELECOM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 décembre 1992 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'établissement FRANCE TELECOM sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement FRANCE TELECOM, à la société "l'Entreprise Industrielle" et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 128527
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 179, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 128527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128527.19960415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award