La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1996 | FRANCE | N°126291

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 126291


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1991, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 26 avril 1988 refusant d'accorder à M. X... un permis de construire pour une maison d'habitation à Sorbo-Ocagnano ;
2° rejette la demande de première instance de M. X..

. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1991, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 26 avril 1988 refusant d'accorder à M. X... un permis de construire pour une maison d'habitation à Sorbo-Ocagnano ;
2° rejette la demande de première instance de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 c du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : ... c) à compromettre les activités agricoles ou forestières notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants" ; que si ces dispositions visent à prévenir des atteintes aux conditions d'exercice des activités agricoles ou forestières elles n'ont ni pour objet ni pour effet de n'autoriser la délivrance de permis de construire qu'aux seuls exploitants agricoles ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour refuser le permis de construire sollicité par M. X..., le préfet du département de la Haute-Corse s'est fondé, pour l'application des dispositions susrappelées de l'article R. 111-14-1, sur le motif que dans la zone concernée, les seules constructions autorisées doivent être celles des exploitants agricoles pour les besoins de leur travail ; qu'en retenant un tel motif le préfet a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ESPACE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 26 avril 1988 du préfet de Haute-Corse ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ESPACE ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-14-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 126291
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126291
Numéro NOR : CETATEXT000007937162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;126291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award