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15/04/1996 | FRANCE | N°118399

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 avril 1996, 118399


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y... demeurant Hôpital-clinique Claude X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 mars 1990 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à être qualifié en médecine interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience

publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observ...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y... demeurant Hôpital-clinique Claude X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 mars 1990 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à être qualifié en médecine interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre national des medecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... avait exercé, avant l'examen de sa demande de qualification, des fonctions relevant principalement de lapneumologie et de la rhumatologie dans lesquelles il était qualifié et qu'il a fait état de nombreuses publications dans les mêmes domaines ; qu'en estimant au vu de ces éléments que M. Y... ne justifiait pas avoir acquis les connaissances particulières nécessaires à la qualification en médecine interne qui supposait une formation polyvalente, le conseil national de l'Ordre des médecins n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 1990 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de lui reconnaître la qualité de spécialiste qualifié en médecine interne ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant au versement de 6 523 F en application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël Y..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 118399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118399
Numéro NOR : CETATEXT000007940908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;118399 ?
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