Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 mai 1987, par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME GYRAFRANCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 décembre 1986, présentée pour la SOCIETE ANONYME GYRAFRANCE dont le siège social est aéroport de Montpellier, Frejorgue à Maugio (34130) ; la SOCIETE ANONYME GYRAFRANCE demande au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté ministériel du 17 décembre 1985 portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilé et d'un avenant le complétant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 17 octobre 1985 en tant qu'il s'applique aux entreprises exerçant des activités de travaux aériens agricoles :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 20 mai 1988, annulé l'arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilés, en tant qu'il s'applique aux entreprises exerçant des activités de travaux aériens agricoles ; qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME GYRAFRANCE en ce qu'elles ont le même objet ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les autres dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel du 17 octobre 1985 a été publié au Journal officiel du 6 novembre 1985 ; que la requête de la SOCIETE ANONYME GYRAFRANCE n'a été enregistrée que le 4 décembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, avant sa transmission ultérieure au Conseil d'Etat ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de la requête sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME GYRAFRANCE dirigées contre l'arrêté susvisé du 17 octobre 1985 en tant que cet arrêté s'applique aux entreprises exerçant des activités de travaux aériens agricoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME GYRAFRANCE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GYRAFRANCE, au Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, à M. Gérard X..., auministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.