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12/04/1996 | FRANCE | N°157732

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 avril 1996, 157732


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1994 et 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 3 mars 1992 qui avait rejeté la demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... demeurant ..., a été assujetti au titre de l'année 1982, et accordé à M. X... cette réduction ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le co...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1994 et 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 3 mars 1992 qui avait rejeté la demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... demeurant ..., a été assujetti au titre de l'année 1982, et accordé à M. X... cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la détermination de la plus-value imposable en application de l'article 150-A du code général des impôts, l'article 74-D de l'annexe II au même code précise que : "Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées à l'article 683-I, 2ème alinéa, du code général des impôts" ; qu'aux termes du I, 2ème alinéa, de ce dernier article, relatif à l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu à l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles : " ... La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à l'examen des juges du fond que l'acte par lequel M. X... a cédé, en 1982, un terrain à bâtir à la S.C.I. de Bourgoin stipule que cette dernière s'oblige à édifier sur ce terrain, à la limite de la propriété restant appartenir au vendeur, un mur en maçonnerie, d'une hauteur de deux mètres, qui sera la propriété de l'acquéreur, et que la charge augmentative du prix, constituée par l'obligation de construire ce mur, est de 20 000 F ; qu'après avoir relevé que la charge ainsi imposée à l'acquéreur constituait un avantage bénéficiant au vendeur, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que, du fait que cet avantage ne présentait pas, pour ce dernier, un caractère patrimonial, la valeur de 20 000 F qui lui avait été attribuée ne devait pas être comprise dans le prix de cession à retenir, en application des dispositions précitées du code général des impôts, pour l'estimation de la plus-value réalisée par M. X... ; mais considérant que le fait que l'avantage obtenu par le vendeur d'un immeuble ne se traduit pas par la création à son profit d'un droit réel immobilier est sans influence sur sa qualification de charge au regard des mêmes dispositions ; que la cour administrative d'appel de Nancy ayant ainsi méconnu la portée de ces dernières, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la charge imposée à la S.C.I. du Bourgoin dans l'intérêt de M. X... devait être ajoutée au prix de cession pour le calcul de la plus-value réalisée par celui-ci ; qu'il s'en suit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 mars 1992, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 février 1994 est annulé.
Article 2 : La requête d'appel de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratifde Châlons-sur-Marne du 3 mars 1992 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157732
Date de la décision : 12/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 150
CGIAN2 74
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 157732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157732.19960412
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