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12/04/1996 | FRANCE | N°139756

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 avril 1996, 139756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1990 du tribunal administratif de Nantes rejetan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1990 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, dans les rôles de la ville d'Angers (Maine-et-Loire) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE - SOVAM -,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 1464-B-I du code général des impôts : "Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988 ... répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, peuvent être exonérées ... de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté ..." ; qu'en jugeant que cet article subordonne l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle qu'il prévoit à la condition que ce soit l'entreprise dont dépend l'établissement repris et non cet établissement lui-même, qui soit en difficulté, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ETLOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 139756
Date de la décision : 12/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1464


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 139756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139756.19960412
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