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12/04/1996 | FRANCE | N°138363

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 avril 1996, 138363


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 27 février 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déchargé M. Auzat des suppléments d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 27 février 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déchargé M. Auzat des suppléments d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 C du code général des impôts : "Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités" ; qu'en vertu du 3° du II de l'article 298 bis du même code, les mêmes personnes sont tenues, lorsqu'elles exercent également des activités agricoles, de les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié prévu par le I de cet article ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues du troisième alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 70-1119 du 21 décembre 1970, portant loi de finances pour 1971, que les "activités agricoles" qu'elles visent s'entendent de toutes celles qui sont exercées par des personnes effectuant des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, que ces activités et ces opérations soient ou non complémentaires les unes des autres ; qu'ainsi, en jugeant qu'à défaut de complémentarité entre les opérations commerciales d'achat et de revente d'animaux effectuées, depuis le 1er mars 1984, par M. Auzat et son activité d'exploitant agricole, consacrée à la culture des céréales, l'administration s'était à tort estimée en droit de soumettre les recettes et les profits tirés par l'intéressé de cette activité au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée et au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, substitués au régime du remboursement forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée et au régime du bénéfice forfaitaire initialement appliqués à l'intéressé, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le I de l'article 298 bis du code général des impôts ouvre aux exploitants agricoles qu'il ne soumet pas de plein droit au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a institué la faculté d'opter pour leur assujettissement à ce régime ; qu'aux termes du III du même article, issu du II de l'article 18 précité de la loi du 21 décembre 1970 : "L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles. Les conditions et les modalités d'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret ... énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale ..." ; que l'article 260 F de l'annexe II au code général des impôts, qui a été pris pour l'application de ce texte et dispose que,"par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants : ... bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ...", s'applique aussi, en raison du renvoi fait au II de l'article 18 de la loi du 21 décembre 1970 par le V du même article, dont le troisième alinéa a été, ainsi qu'il a été dit, repris aux articles 69 C et 298 bis. II. 3° du code général des impôts, à la définition des animaux de boucherie et de charcuterie sur lesquels portent les opérations commerciales visées par ces deux textes ; que cette définition ne comportant aucune distinction fondée sur l'âge ou l'état de développement de ces animaux, M. Auzat n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les opérations commerciales d'achat et de revente auxquelles il se livre portent sur des "veaux naissants" pour soutenir que ses "activités agricoles" n'entrent pas dans le champ d'application des articles 69 C et 298 bis. II. 3° du code général des impôts ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les recettes et profits tirés par l'intéressé de l'exercice de ces activités devaient être soumis au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée et au régime d'imposition selon le bénéfice réel ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 février 1990, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre, respectivement, de la période du 1er mars 1984 au 31 mars 1986 et des années 1984 à 1986, en conséquence de son assujettissement à ces régimes d'imposition ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Auzat devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Auzat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 69 C, 298 bis
CGIAN2 260 F
Loi 70-1119 du 21 décembre 1970 art. 18 Finances pour 1971
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1996, n° 138363
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138363
Numéro NOR : CETATEXT000007943126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-12;138363 ?
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