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10/04/1996 | FRANCE | N°56972

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 1996, 56972


Vu le recours enregistré le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 décembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu le recours enregistré le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 décembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a procédé, au cours de sa séance du 10 décembre 1981, à l'examen des réclamations formulées à l'encontre du projet de remembrement sur le territoire de la commune de Gézier ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de la séance, confirmées par une attestation du président de la commission, que les délibérations se sont déroulées hors de la présence du géomètre chargé des travaux de remembrement dans la commune de Gézier ; que, si M. X... conteste la validité de cette attestation, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, par son jugement en date du 4 janvier 1984, s'est fondé sur la circonstance que le géomètre aurait assisté aux délibérations de la commission départementale pour annuler la décision de la commission en tant qu'elle concernait les propriétés de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal des délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier que la commission a répondu aux moyens dont elle était saisie par M. X... ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X... soutient, en se fondant sur le rapport d'un expert désigné par lui, que la valeur de ses parcelles d'apport a été sous-estimée et que celle des parcelles d'attribution a été sur-estimée, ledit rapport n'apporte pas d'éléments suffisants pour contester utilement les évaluations faites par les commissions d'aménagement foncier ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions a été réalisée ;
Considérant que si M. X... soutient que l'extension du remembrement au territoire de la commune voisine de Chambornay-lès-Pin est illégale, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant que si M. X... soutient que les parcelles n°s 93 et ZB 1, qui lui appartenaient avant le remembrement, auraient dû lui être réattribuées, il n'apporte aucun élément permettant de considérer que les parcelles en question doivent être considérées comme des terrains devant être réattribués à leur propriétaire en application de l'article 20 du code rural ; que si M. X... conteste l'attribution de la parcelle ZH 19 pour le motif qu'elle serait en pente, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier, n'est pas recevable ; que M. X... ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions la circonstance que certaines parcelles auraient été attribuées illégalement à d'autres propriétaires ; que si M. X... soutient qu'il ne lui a pas été attribué de terrains à proximité du village, il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des parcelles dont il est propriétaire au centre de son exploitation a été réduite de 1 366 mètres à 1 171 mètres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 10 décembre 1981 en tant qu'elle concernait les propriétésde M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 janvier 1984 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 56972
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1996, n° 56972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:56972.19960410
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