Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Omer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions des 21 janvier et 4 février 1994 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées Atlantiques a rejeté partiellement sa réclamation relative à ses terres sises dans la commune de Gerderest ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Pau, en estimant, dans son jugement en date du 1er décembre 1994, que dans les circonstances de l'espèce, le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution des décisons attaquées n'était pas de nature à justifier un sursis à l'exécution desdites décisions, a suffisamment motivé son jugement ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article. 2: La présente décision sera notifiée à M. Omer X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.