Vu 1°), sous le n° 138031, la requête enregistrée le 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant La Chapelle-Launay à Savenay (44260) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevables les conclusions de son mari, M. Constant X..., tendant à l'annulation d'une décision du 21 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Alantique relative aux opérations de remembrement de La Chapelle-Launay concernant ses biens propres ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 138032, la requête enregistrée le 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constant X..., demeurant Roche Blanche, La Chapelle Launay à Savenay (44260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 21 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique relative aux opérations de remembrement de La chapelle-Launay concernant ses biens ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 138031 :
Considérant que, par un jugement en date du 2 avril 1992, le tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevables les conclusions présentées par M. X... en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date du 21 novembre 1988 statuant sur les biens propres de son épouse ; que Mme X... n'a produit en cours d'instance devant le tribunal administratif aucun acte pouvant être regardé comme constituant une demande personnelle de nature à régulariser la demande initiale de M. X... ; qu'ainsi, Mme X... n'avait pas la qualité de partie dans l'instance engagée par M. X... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, Mme X... n'a pas qualité pour faire appel de ce jugement ; que sa requête doit être regardée comme non recevable ;
Sur la requête n° 138032 :
Sur le moyen tiré du maintien d'un chemin d'exploitation entre les parcelles anciennement cadastrées 112 et 114 :
Considérant qu'aux termes de l'article 25-1° du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin dont M. X... conteste l'utilisation est une servitude de passage permettant d'accéder aux parcelles anciennement cadastrées 112 et 114 ; qu'il n'appartenait pas, en tout état de cause, à la commission départementale de supprimer une telle servitude ; qu'ainsi le moyen fondé sur la violation de l'article 25-1° susmentionné est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la modification d'un fossé existant le long des parcelles anciennement cadastrées 1003 et 1002 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas invoqué ce moyen devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, ledit moyen ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 21 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., à M. Constant X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.