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05/04/1996 | FRANCE | N°176560

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 avril 1996, 176560


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X..., demeurant ..., Mme Renée Y..., demeurant ... (Martinique) et Mlle Elise Z..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Schoelcher (Martinique) ;
2°) d'annuler les

dites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X..., demeurant ..., Mme Renée Y..., demeurant ... (Martinique) et Mlle Elise Z..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Schoelcher (Martinique) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'aux termes du troisième alinéa dudit article : "Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ( ...)" ;
Considérant que, si par une requête sommaire conjointe enregistrée le 29 décembre 1995, M. X..., Mme Y... et Mlle Z... ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du Contentieux dans le délai imparti pour cette production par les dispositions précitées ; qu'ainsi, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X..., Mme Y... et Mlle Z....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X..., à Mme Marie-Renée Y..., à Mlle Elise Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 176560
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 176560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176560.19960405
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