Vu la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant Centre Pénitentiaire à Saint-Quentin-Fallavier (38290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 mai 1993 par laquelle la commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 du code du service national a décidé que le requérant accomplirait son service national actif au titre du service militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Jean-Michel X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code du service national : "La situation des jeunes gens de moins de 29 ans qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III, soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social." ; qu'il résulte de l'article L. 53 du même code que les décisions rendues par la commission ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que le principe en vertu duquel les décisions de justice doivent être motivées est au nombre de ceux qui s'imposent à toutes les juridictions ; que, par la décision attaquée, la commission juridictionnelle a décidé que M. X... serait tenu d'accomplir le service national actif selon l'une des formes du titre III du code du service national, estimant que la situation de l'intéressé ne nécessitait pas de mesures destinées à assurer son reclassement social ; qu'en se bornant à reprendre les termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 51 sans préciser les raisons pour lesquelles elle écartait le recours à de telles mesures, la commission a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que la décision du 27 mai 1993 doit, dès lors être annulée et l'affaire renvoyée devant la commission juridictionnelle pour qu'elle statue à nouveau sur le cas de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission juridictionnelle en date du 27 mai 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre de la défense.