Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant au Clos de la tour à Salvizinet (42110) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 1992 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis émis par son chef d'établissement et l'inspecteur d'académie sur sa candidature à l'inscription à la liste d'aptitude aux grades de commis et de sténodactylographe des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ;
2°) d'annuler les avis émis par son chef d'établissement et l'inspecteur d'académie sur sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude aux grades de commis et de sténodactylographe des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ;
3°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon en date du 10 janvier 1991 portant intégration de l'intéressée dans le corps des agents administratifs ;
4°) de décider son intégration dans le corps des adjoints administratifs avec effet rétroactif à compter du 1er août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les avis émis par les supérieurs hiérarchiques de la requérante accompagnant sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude au grade de sténodactylographe ne sont pas des décisions faisant grief ; qu'ainsi ces avis ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1991 portant intégration de l'intéressée dans le corps des agents administratifs ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, de ce fait, irrecevables ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, en tout état de cause, d'ordonner l'intégration de Mme X... dans le corps des adjoints administratifs avec effet rétroactif au 1er août 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.