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05/04/1996 | FRANCE | N°144017

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 144017


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1989 ; que cette notation comportait la note chiffrée de 14/20 et une appréciation d'ordre général selon laquelle il n'avait fourni aucun travail durant la période au titre de laquelle la notation est intervenue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et les appréciations générales des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 février 1959, en vigueur à la date d'intervention de la décision attaquée : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1°) La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2°) L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail, ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales, et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ... " ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance que le chef de service ait repris l'appréciation d'ordre général proposée par le premier notateur ne saurait faire regarder ladite appréciation comme n'émanant pas du chef de service lequel se l'est appropriée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que, quelle que soit l'irrégularité qui pourrait l'affecter, une décision de notation ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire et n'a pas à être précédée de la communication du dossier ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée, et serait illégale comme prise en dehors des formes disciplinaires, et de ce que la décision attaquée aurait dû être précédée de la communication du dossier, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que si, par une circulaire du 19 juin 1987, le directeur du personnel de l'administration centrale du ministère de l'équipement a prévu que, préalablement à la notation des fonctionnaires, un "entretien d'évaluation" aurait lieu entre le premier notateur et l'agent concerné, les dispositions de cette circulaire relatives à l'entretien dont s'agit sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant que les décisions de notation des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que si une décision du 10 novembre 1988 a déchargé M. X... de ses fonctions d'adjoint au chef de la subdivision, elle l'a maintenu en activité au sein de ce service ; d'autre part, que si M. X... a été suspendu de ses fonctions par une décision du 11 septembre 1989, cette décision a pris effet le 18 septembre 1989 ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est intervenue au titre d'une période durant laquelle, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier était en position d'activité ;
Considérant que l'appréciation susanalysée, figurant sur la décision attaquée, doit être regardée comme exprimant la valeur professionnelle de l'intéressé, ce d'autant plus qu'elle était assortie d'un tableau qualifiant les diverses aptitudes de M. X... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne satisferait pas aux prescriptions précitées de l'article 3-2°) du décret du 14 février 1959 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution à M. X... de la note de 14 au titre de l'année 1989 ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 144017
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Circulaire du 19 juin 1987
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 144017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144017.19960405
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