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05/04/1996 | FRANCE | N°127336

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 127336


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Y..., demeurant ...) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juin 1990 du préfet de la Haute-Loire ayant autorisé le boisement des parcelles B. 173 (a) et B. 175 (a) appartenant à M. et Mme X... et situées sur le territoire de la commune de Lapte ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;


3°) condamne les consorts X... à lui verser une somme de 3 000 F a...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Y..., demeurant ...) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juin 1990 du préfet de la Haute-Loire ayant autorisé le boisement des parcelles B. 173 (a) et B. 175 (a) appartenant à M. et Mme X... et situées sur le territoire de la commune de Lapte ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne les consorts X... à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les zones mentionnées à l'article 1er bis ou dans les périmètres où ces plantations sont réglementées, doit en faire la déclaration préalable au commissaire de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues. Le commissaire de la République peut s'opposer à la plantation ou au semis pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 1er ou subordonner leur exécution à certaines conditions. Pour une culture d'arbres de Noël, il peut fixer la durée maximum d'occupation du sol par les arbres et une distance particulière à respecter par rapport aux fonds voisins, éventuellement différente de celle fixée pour les autres semis ou plantations d'essences forestières" ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : "Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ; 2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes, en raison, notamment, de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ; 3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier" ; qu'aux termes enfin de l'article 1er bis du même décret : "Les zones définies au 1° de l'article 52-1 du code rural sont créées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues audit 1°. Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis et aux plantations d'essences forestières, y compris les plantations d'arbres de Noël. Ils peuvent soumettre ces semis et ces plantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont ceux fixés à l'article 7" ;
Considérant que, par la décision attaquée, prise sur le fondement du deuxième alinéa précité de l'article 7 du décret du 31 décembre 1986, le préfet de la Haute-Loire ne s'est pas opposé au boisement par M. X... de deux parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Lapte, cadastrées B 173 a et B 175 a, et représentant une surface de 32 ares, à la condition, prévue par l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1966 réglementant les plantations et semis à essences forestières dans la zone concernée, que "soit respectée la distance de 6 mètres par rapport aux fonds voisins non boisés et situés en zone réglementée" ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il ressort de ce qui vient d'être dit, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'arrêté préfectoral susmentionné du 12 décembre 1966 et qu'elle ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme ayant dérogé audit arrêté ; qu'il s'ensuit que ladite décision ne constitue pas une décision dérogatoire au sens des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, d'autre part, que les décisions par lesquelles le préfet ne s'oppose pas à une déclaration de boisement, dont le décret du 31 décembre 1986 ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées, n'entrent dans aucune des catégories énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant, qu'en estimant, en premier lieu, que les parcelles sur lesquelles a été autorisé le boisement litigieux, ne sauraient être regardées comme "indispensables à l'équilibre économique des exploitations" au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1er du décret du 31 décembre 1986, et, en second lieu, que le boisement autorisé par la décision attaquée, compte tenu notamment de la condition de reculement dont cette décision est assortie, n'était pas pas de nature à porter préjudice à l'utilisation des fonds voisins au sens des dispositions du 2° du même article, l'auteur de la décision attaquée n'a pas entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. et Mme X... demandent, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de M. Y... à leur verser une somme de 3 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. et Mme X... une somme de 3 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127336
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décision par laquelle le préfet ne s'oppose pas à une déclaration de boisement.

01-03-01-02-01-03, 03-06-01 Les décisions par lesquelles le préfet ne s'oppose pas à une déclaration de boisement, dont le décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées, n'entrent dans aucune des catégories énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS - Décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 - Décision par laquelle le préfet ne s'oppose pas à une déclaration de boisement - Motivation obligatoire - Absence.


Références :

Arrêté du 12 décembre 1966
Décret 86-1420 du 31 décembre 1986 art. 7, art. 1, art. 1 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 127336
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127336.19960405
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