Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde a rejeté l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite décision ;
2°) d'annuler la décision du préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde en date du 8 décembre 1986, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite décision ;
3°) subsidiairement, qu'un expert soit désigné afin de déterminer si la maladie dont souffre le requérant est imputable au service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme .... L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé. La décision de l'autorité compétente est prise après consultation du comité médical supérieur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., placé d'office en congé de longue durée à compter du 7 janvier 1986, a demandé le 1er juillet 1986 que sa maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions ; que, la décision en date du 8 décembre 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police du département de la Gironde a rejeté cette demande n'a pas été prise après consultation du comité médical supérieur, contrairement aux prescriptions précitées ; qu'elle est par suite intervenue après une procédure irrégulière ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 1991, ensemble la décision du 8 décembre 1986 du préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'intérieur.