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05/04/1996 | FRANCE | N°126165

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 126165


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde a rejeté l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite décision ;
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) d'annuler la décision du préfet délégué pour la police dans le départeme...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde a rejeté l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite décision ;
2°) d'annuler la décision du préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde en date du 8 décembre 1986, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite décision ;
3°) subsidiairement, qu'un expert soit désigné afin de déterminer si la maladie dont souffre le requérant est imputable au service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme .... L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé. La décision de l'autorité compétente est prise après consultation du comité médical supérieur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., placé d'office en congé de longue durée à compter du 7 janvier 1986, a demandé le 1er juillet 1986 que sa maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions ; que, la décision en date du 8 décembre 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police du département de la Gironde a rejeté cette demande n'a pas été prise après consultation du comité médical supérieur, contrairement aux prescriptions précitées ; qu'elle est par suite intervenue après une procédure irrégulière ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 1991, ensemble la décision du 8 décembre 1986 du préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126165
Date de la décision : 05/04/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Consultation du comité médical supérieur - Consultation obligatoire sur l'imputabilité au service d'une maladie ayant justifié un congé de longue durée (article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986).

01-03-02-02, 36-05-04-02 Saisie par un agent placé d'office en congé de longue durée d'une demande tendant à faire reconnaître que la maladie dont il est atteint a été contractée dans l'exercice des fonctions, l'administration est tenue de consulter le comité médical supérieur. Irrégularité de la décision rejetant la demande sans consultation du comité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (article 32) - Maladie contractée dans l'exercice des fonctions - Consultation obligatoire du comité médical supérieur.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 126165
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126165.19960405
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