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05/04/1996 | FRANCE | N°114390

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 114390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 février 1990 et 1er juin 1990, présentés par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN, représenté par son directeur en exercice, et dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 1989 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a con

damné à payer aux époux X... diverses indemnités en réparation du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 février 1990 et 1er juin 1990, présentés par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN, représenté par son directeur en exercice, et dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 1989 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer aux époux X... diverses indemnités en réparation du préjudice subi par leur fille lors de sa naissance au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN, de Me Foussard, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, il est revêtu des signatures requises, mentionne les noms des membres de la juridiction qui ont concouru à la décision et indique que les parties ont été régulèrement averties du jour de l'audience ;
Considérant que c'est au vu de l'ensemble des pièces du dossier, qu'elle a souverainement appréciées, et notamment du rapport d'expertise, que la Cour a statué ; que la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN n'a pas été à même de produire devant la cour administrative d'appel de Nantes les minutes consignant les conditions dans lesquelles a eu lieu l'accouchement de Mme X... n'est pas de nature à faire regarder l'arrêt attaqué comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la Cour s'est fondée, pour prendre sa décision, sur l'existence des fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN ; qu'ainsi, le moyen qu'il invoque selon lequel la Cour aurait fait peser sur lui une présomption de faute doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.369 du code de la santé publique : "Tout cas pathologique susceptible de mettre en danger la vie de la patiente et de l'enfant commande l'appel des médecins, même si le malade ou son entourage s'y refuse" ; qu'après avoir relevé que la sage-femme qui assistait Mme X... lors de son accouchement, confrontée à des difficultés de présentation de l'enfant, avait pris des initiatives qui avaient retardé l'intervention du médecin et provoqué pour l'enfant une anoxie prolongée entraînant des lésions irréversibles du sytème nerveux, la Cour en a déduit qu'une faute dans l'organisation du service était directement à l'origine du préjudice subi par la jeune Laure X... et par les époux X... ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a donné aux faits qu'elle avait souverainement appréciés une exacte qualification juridique ;
Considérant, toutefois, que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN a contesté devant la cour administrative d'appel de Nantes lesmodalités de calcul des arrérages échus de la rente attribuée à la jeune X... ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce chef de conclusions, la Cour a entaché sa décision d'une omission de statuer ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAENest, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 novembre 1989 en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire ..., soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel présenté par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN en tant qu'il est relatif au mode de calcul des arrérages échus de la rente accordée à la jeune X... ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 18 octobre 1988, que les premiers juges ont déterminé le montant de la rente annuelle allouée aux époux X..., agissant pour le compte de leur fille, au jour de leur décision et ont décidé que cette rente serait majorée selon les coefficients prévus par l'article L. 455 du code de la sécurité sociale à compter de la date de leur décision ; qu'ainsi, le moyen unique présenté par le centre hospitalier à l'appui de ses conclusions dirigées contre le mode de calcul des arrérages de la rente, et tiré de ce que les premiers juges auraient à tort décidé que la rente allouée aux époux X... serait indexée à compter de la date de l'accident, manque en fait ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN au paiement de la somme de 10 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prévoir que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN, qui, dans la présente instance, est, pour l'essentiel, la partie perdante, paiera à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 29 novembre 1989 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN relatives au calcul des arrérages échus de la pension allouée à la jeune Laure X....
Article 2 : Les conclusions d'appel du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIREDE CAEN relatives au calcul des arrérages de la pension allouée à la jeune Laure X... et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de six mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN, aux époux X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 114390
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de la santé publique L369
Code de la sécurité sociale L455
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 114390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:114390.19960405
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