Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nelly X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la protestation de M. Philippe Z... et de Mme Marie-José Y... et sur déféré du préfet de la Somme, d'une part, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Hallu, d'autre part, proclamé élue Mme Y... ;
2°) rejette la protestation de M. Z... et de Mme Y... et le déféré du préfet de la Somme devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du deuxième tour des élections municipales de juin 1995 dans la commune de Hallu, il a été trouvé dans l'urne un bulletin imprimé en vue du premier tour de scrutin comportant un nom rayé, un nom ajouté à la main à la fin de la liste et le nom d'un candidat élu dès le premier tour ; que ces faits n'étant pas de nature à faire regarder ce bulletin comme comportant un signe de reconnaissance c'est à tort que le bureau de vote l'a déclaré nul ; que la prise en compte de ce bulletin a notamment pour conséquence l'attribution d'un suffrage supplémentaire à Mme Y... qui, ayant obtenu le même nombre de voix et étant plus âgée que Mlle X..., a à bon droit été proclamée élue à la place de cette dernière par le tribunal administratif ; qu'il suit de là que Mlle X... qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que Mme Y..., en sa qualité de scrutateur, aurait estimé que le bulletin en cause devait être regardé comme nul, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nelly X..., à Mme Marie-José Y..., à M. Philippe Z..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.