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03/04/1996 | FRANCE | N°170725

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1996, 170725


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté son recours dirigé

contre le jugement du 28 décembre 1989 du tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté son recours dirigé contre le jugement du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la demande de M. X... tendant au versement des sommes représentant la part des rémunérations constituant la contrepartie de la réduction de son indemnité de résidence et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décretn° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 8 juillet 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 1989 annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être la sienne du 1er janvier 1983 au 24 décembre 1987 s'il avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations de rémunération qui constituaient la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et, d'autre part, la rémunération qui lui a été effectivement versée au cours de la même période et, en second lieu, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de cette décision, il a été versé à M. X... en août 1993 et novembre 1994, les sommes de 194 490 F et 72 072,68 F au titre de la compensation de la réduction de l'indemnité de résidence et la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la décision susanalysée du Conseil d'Etat ayant ainsi été exécutée M. X... n'est pas fondé à demander qu'une astreinte soit prononcée contre l'Etat ; que s'il soutient que les circulaires sur le fondement desquelles le calcul des indemnités dues a été effectué sont illégales, il soulève ainsi un litige distinct de celui qui se rapporte à l'exécution de la décision du 8 juillet 1992 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 170725
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 08 juillet 1992
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 170725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170725.19960403
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