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03/04/1996 | FRANCE | N°160137

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 avril 1996, 160137


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1994 et 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt en date du 5 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 350 000 F en réparation du préjudice subi du fait de re

nseignements erronés donnés par la direction départementale de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1994 et 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt en date du 5 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 350 000 F en réparation du préjudice subi du fait de renseignements erronés donnés par la direction départementale de l'équipement du Morbihan quant à la situation juridique de sa propriété, avec les intérêts de droit à compter de la demande du 30 octobre 1986 et les intérêts des intérêts, et la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabant, avocat de M. Louis Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, introduit par le décret du 22 janvier 1992, paru au Journal officiel de la République française le 24 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elle peuvent présenter leurs observations." ;
Considérant que le requérant invoque, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, un moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité dont le tribunal administratif de Rennes aurait entaché son jugement du 5 mars 1992 en ne communiquant pas aux parties le moyen d'ordre public soulevé d'office par lui et tiré de l'application au litige des dispositions de l'article L. 122 du livre des procédures fiscales ; que toutefois le décret du 22 janvier 1992, qui a introduit l'article R. 153-1 précité et institué ainsi l'obligation de communication préalable d'un moyen soulevé d'office ne s'applique, selon ses termes mêmes, qu'aux affaires appelées à l'audience à compter du 1er mars 1992 ; qu'il n'était ainsi pas applicable lorsque l'affaire en cours est venue à l'audience du 20 février 1992 ; qu'ainsi le moyen invoqué à cet égard devant la cour administrative d'appel était inopérant ; que, par suite, en ne statuant pas expressément sur ce moyen, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité ;
Au fond
Considérant qu'en estimant que n'était pas erronée l'indication donnée par des agents de la direction départementale de l'équipement du Morbihan à l'un des acquéreurs potentiels de la propriété de M. Y... et selon laquelle la somme de 500 000 F reçue par celui-ci de l'Etat en 1982 était destinée à indemniser non seulement l'acquisition de la partie bâtie et non bâtie, frappée d'alignement, de l'immeuble du n° 11 Place du marché situé à Baud (Morbihan) pour une superficie au sol de 26 m et la perte du fonds de commerce situé dans cet immeuble, mais aussi la valeur des murs de l'immeuble édifiés sur l'autre partie de la parcelle, d'une superficie de 79 m , et qui devaient être démolis, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier et en particulier la promesse de vente et l'acte de cession signée entre M. Y... et l'administration et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause ;
Considérant par ailleurs qu'en estimant que la somme proposée par M. X... était destinée pour partie à l'acquisition de biens déjà indemnisés par l'Etat, à savoir le bâti de l'immeuble non frappé d'alignement et le fonds de commerce, la cour administrative d'appel n'a pas davantage dénaturé la proposition d'achat formulé par M. X..., mais s'est bornée à apprécier souverainement les faits de la cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des renseignements erronés donnés par des agents de la direction départementale du Morbihan à un tiers qui désirait acquérir une propriété immobilière lui appartenant, située à Baud ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160137
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L122
Décret 92-77 du 22 janvier 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 160137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160137.19960403
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