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03/04/1996 | FRANCE | N°150028

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 avril 1996, 150028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, les 19 juillet 1993 et 17 novembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ELECTRICITE DE TAHITI, dont le siège est ..., en Polynésie française (98700), représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ELECTRICITE DE TAHITI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 août 1993, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa dema

nde tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, les 19 juillet 1993 et 17 novembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ELECTRICITE DE TAHITI, dont le siège est ..., en Polynésie française (98700), représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ELECTRICITE DE TAHITI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 août 1993, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er de la décision n° 446 DIX/IT du 28 mars 1991 par laquelle le chef du service de l'inspection du travail de la Polynésie française a : 1 - déterminé la liste des établissements distincts dépendant de la société Electricité de Tahiti pour l'élection des délégués du personnel, 2 - regroupé les salariés travaillant à Papeete, Faaa et Punaauia en un seul établissement ;
2°) annule la décision du 28 mars 1991 ;
3°) condamne le territoire de la Polynésie française et de la société Electricité de Tahiti à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la délibération n° 91-030 AT du 24 janvier 1991 de l'assemblée du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ELECTRICITE DE TAHITI et de Me Odent, avocat de la société anonyme Electricité de Tahiti,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : "Les délégués du personnel ... ont pour mission : - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application de la législation et de la réglementation du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 2 de la délibération susvisée du 24 janvier 1991 de l'assemblée du territoire de la Polynésie française : "Le personnel élit des délégués du personnel dans tous les établissements .... A défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur le nombre des établissements distincts à prendre en compte pour les élections des délégués du personnel, le chef de l'inspection du travail a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le chef du service de l'inspection du travail de la Polynésie française, saisi, d'une part, par la direction de la Société Electricité de Tahiti et, d'autre part, par le syndicat requérant, a déterminé, par la décision attaquée du 28 mars 1991, les établissements distincts au sein de cette entreprise, à la suite du désaccord intervenu entre les parties pour l'élection de délégués du personnel en regroupant en un seul établissement les salariés travaillant à Papeete, Faaa et Punaauia ;
Considérant que, si le service de distribution, situé à Faaa, et celui de laproduction, situé à Punaauia, sont distants, respectivement de 5 et 15 kilomètres du siège social situé à Papeete et comportent chacun 120 salariés, ceux-ci ne peuvent être regardés comme une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation des salariés variait en fonction des missions et qu'il n'existait pas dans ces services, à la date de la décision attaquée, de représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait être donné suite ; que, par suite, lesdits services ne constituaient pas des établissements distincts au sens des dispositions relatives à la désignation des délégués du personnel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française et la Société Electricité de Tahiti, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer au SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ELECTRICITE DE TAHITI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ELECTRICITE DE TAHITI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ELECTRICITE DE TAHITI, au territoire de la Polynésie française, à la Société Electricité de Tahiti et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL - Droit du travail - Election des délégués du personnel - Notion d'établissement distinct - Absence.

46-01-05, 66-04-03-01 En vertu d'une délibération du 24 janvier 1991 de l'assemblée du Territoire de la Polynésie française, les délégués du personnel sont élus dans tous les établissements et le chef de l'inspection du travail a compétence pour déterminer le nombre des établissements distincts en cas de désaccord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. En l'espèce, le service de distribution et le service de production de l'entreprise "Electricité de Tahiti" qui sont distants respectivement de 5 et 15 kilomètres du siège social et comportent chacun 120 salariés ne peuvent être regardés comme une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, dès lors que l'affectation des salariés varie en fonction des missions et qu'il n'existe pas dans ces services de représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait être donné suite. Les deux services en cause ne constituent donc pas des établissements au sens des dispositions relatives à la désignation des délégués du personnel. Légalité de la décision du chef de l'inspection du travail déterminant la liste des établissements de l'entreprise.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATION DES ELECTIONS - Notion d'établissement distinct - Absence (1).


Références :

Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 57
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1995-09-08, Confédération française démocratique du travail, n° 160301


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1996, n° 150028
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 03/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150028
Numéro NOR : CETATEXT000007910944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-03;150028 ?
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