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03/04/1996 | FRANCE | N°143903

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 avril 1996, 143903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation, d'autre part à la c

ondamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F augmentée de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2° d'annuler la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, les prêts de consolidation sont accordés "sur proposition d'une commission départementale qui comprend deux représentants de l'administration, un magistrat et un délégué des rapatriés désignés dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 9 novembre 1987, le délégué des bénéficiaires de la loi précitée au sein de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés est "désigné pour trois ans par le ministre chargé des rapatriés, sur proposition des associations de rapatriés" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le décès du délégué des rapatriés, membre titulaire de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales, son suppléant a présenté sa démission ; que le préfet des Pyrénées orientales, a adressé aux associations de rapatriés du département, le 23 février 1990, une lettre par laquelle il les invitait à proposer au ministre chargé des rapatriés la nomination d'un délégué ; que lesdites associations, par une lettre en datedu 8 mai 1990, ont informé le préfet qu'aucun de leurs adhérents ne souhaitait occuper les fonctions de délégué des rapatriés au sein de la commission susmentionnée ; que, dans ces conditions, le préfet ayant accompli auprès des associations de rapatriés les démarches nécessaires à la nomination de leur délégué, la position de ces dernières a été la cause exclusive du fait que ladite commission a examiné la demande de M. X... en l'absence d'un délégué des rapatriés et sur la base du seul rapport établi par un agent du ministère chargé de l'économie et des finances, ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal, tenant lieu de relevé des décisions prises le 6 juin 1990 par la commission susmentionnée et des motifs qui les ont fondées, portait la signature du préfet des Pyrénées orientales, président de ladite commission ; que la décision attaquée n'est ainsi entachée d'aucune incompétence ; que la circonstance que la notification de la décision attaquée qui a été adressée à M. X... ne porte pas la signature du président de la commission susmentionnée est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte n'imposait à la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de faire état, dans la notification de la décision attaquée adressée au requérant, de la composition dans laquelle elle avait siégé, ou du dépôt des rapports prévus par l'article 5 du décret susvisé du 9 novembre 1987 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que divers fonctionnaires, qui n'étaient pas membres de la commission susmentionnée, ont assisté à la réunion du 6 Juin 1990, est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils auraient participé au vote ou que leur présence aurait eu une influence sur le résultat du vote ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. X..., dans son mémoire introductif d'instance, devant le tribunal administratif de Montpellier, enregistré au greffe le 4 septembre 1990, s'est borné à invoquer la prétendue irrégularité de la composition de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales ; que, s'il a soulevé, dans un mémoire ultérieur, un moyen de légalité interne tiré de la violation de la loi susvisée du 16 juillet 1987, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire dont il s'agit a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée, laquelle a été notifiée au requérant le 4 juillet 1990 et ne saurait être regardée comme un acte inexistant ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 143903
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 4, art. 5
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 143903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143903.19960403
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