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03/04/1996 | FRANCE | N°138649

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 avril 1996, 138649


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée, d'une part, pour la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est ... (Polynésie Française), représentée par son président en exercice et, d'autre part, pour la SOCIETE "CASH AND CARRY" dont le siège social est à Faa'a - Arue (Polynésie Française), représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la SO

CIETE "CASH AND CARRY" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée, d'une part, pour la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est ... (Polynésie Française), représentée par son président en exercice et, d'autre part, pour la SOCIETE "CASH AND CARRY" dont le siège social est à Faa'a - Arue (Polynésie Française), représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la SOCIETE "CASH AND CARRY" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 149/91 du 15 mai 1991 modifié par l'arrêté n° 154/91 du 30 mai 1991 du maire de la commune de Faa'a, portant réglementation de la vente de boissons alcooliques et d'alimentation dans la commune de Faa'a ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 149/91 du 15 mai 1991 modifié par l'arrêté n° 154/91 du 30 mai 1991 ;
3°) de condamner la commune de Faa'a aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 ;
Vu la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 et de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bondel, avocat de la SOCIETE "CASH AND CARRY" et de la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable dans le territoire de la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ... 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ..." ;
Considérant qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles L. 131-1et L. 131-2 du code des communes, le maire de la commune de Faa'a a, par arrêté en date du 15 mai 1991 modifié par l'arrêté du 30 mai 1991, d'une part interdit la vente de "boissons alcooliques" et d'alimentation tous les jours de la semaine après 17 h ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée par les titulaires d'une licence de 1ère, 2ème et 3ème classe, lesquels pratiquent la vente à emporter et d'autre part, interdit la vente des mêmes boissons aux personnes en état d'ébriété par les titulaires d'une licence de 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 10ème et 10ème (bis)classe, lesquels pratiquent la vente sur place ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Faa'a s'est fondé, d'une part, sur des éléments contenus dans les statistiques de la gendarmerie nationale et de la police municipale faisant apparaître une forte augmentation des infractions pour conduite en état d'ivresse, des cas d'ivresse sur la voie publique, d'accidents de la circulation avec dommages corporels, des coups et blessures volontaires et des accidents corporels de la circulation dus à l'alcool entre 1986 et 1990 avec des "pointes" en fin de journée et les dimanches et fêtes ; que la circonstance que de telles situations se produiraient dans d'autres communes du territoire ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le maire de la commune de Faa'a fondât sur elles une mesure de police ; que cette décision, motivée par un objectif d'intérêt général, était adaptée à la situation particulière qui vient d'être rappelée et qui appelait des mesures énergiques ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Faa'a qui a pris en considération les circonstances propres à sa commune, tenait des dispositions précitées des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes le pouvoir de prendre ladite mesure ;
Considérant que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée et sur certaines catégories de boissons à teneur alcoolique, vendues par les commerces pratiquant la vente de boissons à emporter, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le maire, qui était de réduire le nombre d'accidents, d'infractions et d'atteintes à la sécurité et au bon ordre ne pouvait en l'espèce être atteint par une mesure moins contraignante ou par de simples mesures répressives ; qu'en prenant, pour ce motif, l'arrêté attaqué, le maire de la commune n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'en se fondant sur des circonstances particulières à la commune de Faa'a, le maire n'a pas créé une discrimination illégale entre les établissements visés par son arrêté et ceux du même type situés dans les communes voisines ; que les débits de boissons qui pratiquent la vente à consommer sur place ne se trouvent pas dans la même situation, au regard de l'objectif poursuivi par la mesure attaquée, que les établissements de vente à emporter concernés par l'arrêté ; que, par suite, le maire de la commune n'a pas établi une discrimination illégale entre les établissements concernés par l'arrêté attaqué et les débits de boissons ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la SOCIETE "CASH ET CARRY" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Faa'a, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la SOCIETE "CASH AND CARRY" les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnantla FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la SOCIETE "CASH et CARRY" à verser à la commune de Faa'a 11 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de la SOCIETE "CASH AND CARRY", est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Faa'a tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à la SOCIETE "CASH AND CARRY", à la commune de Faa'a et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138649
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des communes L131-2, L131-1
Loi 77-1460 du 29 décembre 1977
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 138649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138649.19960403
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