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01/04/1996 | FRANCE | N°174005

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 avril 1996, 174005


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger I..., demeurant ... ; M. I... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Mouy (Oise) en vue du renouvellement des membres du conseil municipal, ensemble d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élect

oral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger I..., demeurant ... ; M. I... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Mouy (Oise) en vue du renouvellement des membres du conseil municipal, ensemble d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean XZ...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la diffusion d'un tract qui aurait présenté un caractère diffamatoire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les candidats de la liste "Mouy An 2 000" ont fait procéder les 15 et 16 juin 1995 à la diffusion d'un tract mettant en cause deux candidats de la liste "Mouy Avenir" ; que, pour excessifs qu'aient été les termes de ce tract, il est constant que les candidats concernés ont disposé du délai leur permettant d'y répondre ; que la diffusion de celui-ci n'a, dans ces conditions, pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'enlèvement des affiches de la liste "Mouy Avenir" par des employés municipaux :
Considérant que si M. I... invoque à l'appui de sa requête un grief tiré de ce que les employés municipaux auraient irrégulièrement procédé à l'enlèvement d'affiches émanant de la liste "Mouy Avenir", il n'établit pas la réalité de ce grief ;
Sur le grief tiré de ce que les candidats de la liste "Mouy An 2 000" auraient financé la réalisation d'une brochure publicitaire dans des conditions irrégulières :
Considérant que les dispositions de l'article L. 52-8 relatif aux conditions de financement du code électoral dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 janvier 1995 ne sont pas applicables aux élections municipales contestées qui se déroulaient dans une commune de moins de 5 000 habitants ; que, par suite, le grief fondé sur la méconnaissance de ce texte ne peut utilement être invoqué à l'encontre des résultats de ces élections ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue du renouvellement des membres du conseil municipal de la commune de Mouy ;
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger I..., à M. Jean XZ..., à M. Janny Q..., à M. Philippe N..., à M. Bernard P..., à M. Jean F..., à M. Gérard X..., à M. Jean-Claude S..., à M. Bruno L..., à Mme Colette XY..., à M. François Ameline de Y..., à Mme Nelly B..., à M. Dominique O..., à M. Jacques XA..., à M. Marc Z..., à Mme Odette G..., à M. Jean-Luc M..., à M. Albert C..., à M. Marcel J..., à Mme Martine R..., à Mme Anne-Claire A..., à M. Jean-Pierre XW..., à M. Michel E..., à M. Claude H..., à Mme Michèle U..., à M. Georges V..., à M. Guy D..., à Mme Marie-Hélène XC...
XB..., à M. Pierre K..., à M. Philippe T...
XX..., à la commune de Mouy, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 95-65 du 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1996, n° 174005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 01/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174005
Numéro NOR : CETATEXT000007943373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-01;174005 ?
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