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01/04/1996 | FRANCE | N°137450

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1996, 137450


Vu 1°), sous le n° 137450, la requête enregistrée le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule :
1- l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement en date du 12 mars 1992 fixant les modalités d'organisation des concours en vue de l'accès au corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
2- l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement en date du 12 mars 1992 re

latif à la composition et aux conditions de fonctionnement des jurys d...

Vu 1°), sous le n° 137450, la requête enregistrée le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule :
1- l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement en date du 12 mars 1992 fixant les modalités d'organisation des concours en vue de l'accès au corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
2- l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement en date du 12 mars 1992 relatif à la composition et aux conditions de fonctionnement des jurys de concours de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
3- l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 16 mars 1992 relatif aux groupes de discipline ;
4- l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 16 mars 1992 relatif aux modes pédagogiques ;
5- l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 16 mars 1992 relatif au conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ;
6- l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement en date du 27 mars 1992 portant ouverture de concours au titre de l'année 1992 pour le recrutement des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
7- l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 30 mars 1992 portant nomination des membres du conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ;
Vu le mémoire enregistré le 1er mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté pour Mme Y... ; Mme Y... soutient que sa requête est devenue sans objet à la suite de l'intervention du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 ; elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 137451, la requête enregistrée le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1- l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement en date du 12 mars 1992 fixant les modalités d'organisation des concours en vue de l'accès au corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
2- l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement en date du 12 mars 1992 relatif à la composition et aux conditions de fonctionnement des jurys de concours de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
3- l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 16 mars 1992 relatif aux groupes de discipline ;
4- l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 16 mars 1992 relatif aux modes pédagogiques ;
5- l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 16 mars 1992 relatif au conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ;
6- l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement en date du 27 mars 1992 portant ouverture de concours au titre de l'année 1992 pour le recrutement des professeurs
et des maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
7- l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 30 mars 1992 portant nomination des membres du conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ;
Vu le mémoire enregistré le 1er mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté pour M. X... ; M. X... soutient que sa requête est devenue sans objet à la suite de l'intervention du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 ; elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu le décret n° 73-400 du 26 mars 1973, relatif au conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture ;
Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985, fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1987 portant organisation de la direction de l'architecture et de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace portant délégation de signature ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Edwige Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes arrêtés ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que si M. X... a présenté le 30 juin 1995 des conclusions à fin de non-lieu, il résulte des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont produit des effets avant leur abrogation par les arrêtés pris en application du décret susvisé du 1er avril 1994 ; qu'ainsi la requête de M. X... n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les conclusions présentées le 1er mars 1996 par Mme Y... équivalent, pour les mêmes raisons, à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... et à Mme Y... la somme que chacun d'entre eux réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme Y....
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE.


Références :

Décret 94-262 du 01 avril 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1996, n° 137450
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137450
Numéro NOR : CETATEXT000007943108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-01;137450 ?
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