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29/03/1996 | FRANCE | N°164804

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 mars 1996, 164804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier 1995 et 19 mai 1995, présentés pour la SOCIETE "S.I.C. S.A.R.L.", dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 1994 modifié par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé à l'égard de la revue "le Gay Pavois" les interdictions prévues

à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier 1995 et 19 mai 1995, présentés pour la SOCIETE "S.I.C. S.A.R.L.", dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 1994 modifié par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé à l'égard de la revue "le Gay Pavois" les interdictions prévues à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 2 novembre 1994 par laquelle le sous-directeur des libertés publiques au ministère de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande d'audience de l'intéressé ;
3°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 1994 par laquelle le directeur des libertés publiques du ministère de l'intérieur a refusé de ne pas rendre opposable et de ne pas faire appliquer ledit arrêté ;
4°) condamne l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;
Vu la loi di 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 1994 portant interdition de vente aux mineurs ainsi que de toute exposition et de toute publicité de la revue "Le Gay Pavois" :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le décret susvisé du 28 novembre 1983 a, au premier alinéa de son article 8, prévu que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et que, dans son 2ème alinéa, le même article dispose que "toute personne qui est concerné par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à présenter ses observations orales" ; que l'arrêté attaqué est au nombre des décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations écrites, lesquelles ont été produites par lettre du 24 octobre 1994, l'administration a refusé de faire droit à la demande par laquelle M. X... demandait à être reçu par le directeur des libertés publiques du ministère de l'intérieur afin d'être entendu sur le projet de décision relatif à l'interdiction et la publication dont il est le gérant ; que ce refus, qui méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la requête, tendant à l'annulation du refus opposé par le sous-directeur des libertés publiques et de la police administrative de recevoir le gérant de la publication, ainsi que du refus du directeur des libertés publiques de suspendre l'application de l'arrêté litigieux sont dirigées contre des actes qui ne sont pas distincts de l'arrêté attaqué et qui, par suite, ne sont pas susceptibles de recours ; que lesdites conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 9 novembre 1994 du ministre de l'intérieur est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "S.I.C. S.A.R.L." est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "S.I.C. S.A.R.L." et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 164804
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 09 novembre 1994 Intérieur décision attaquée annulation
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 164804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164804.19960329
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