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29/03/1996 | FRANCE | N°162204

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 162204


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adjoua Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour eta décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) de surseoir à l'e

xécution de ce jugement ;
3°) d'annuler ledit arrêté du 19 janvier 1994 ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adjoua Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour eta décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3°) d'annuler ledit arrêté du 19 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-ivoirienne relative à la circulation des personnes publiée par le décret du 21 avril 1978 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction modifiée par la loi du 24 août 1993, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et de l'entrée sur le territoire français "1° à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française", la requérante, ressortissante ivoirienne ayant épousé le 10 juillet 1993 M. X..., de nationalité française, était mariée depuis moins d'un an, lorsqu'a été prise, le 19 janvier 1994, la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
Considérant que si la circulaire relative à l'application de la loi du 24 août 1993 indique que les préfets, sous certaines conditions, ont la faculté de délivrer à l'étranger marié depuis moins d'un an avec une personne de nationalité française une carte de séjour temporaire, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la possibilité de délivrer à Mme X... un tel titre de séjour, en attendant que l'intéressée puisse justifier d'un an de mariage ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des termes de la circulaire le préfet n'aurait pas envisagé cette possibilité manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 6 de la convention franco-ivoirienne signée le 8 octobre 1976 et régulièrement publiée le 3 mai 1978 au Journal Officiel de la République qu'au-delà d'une durée de trois mois de présence sur le territoire français les nationaux ivoiriens doivent être en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en avril 1985, s'est, jusqu'à sa demande de carte de résident présentée le 13 septembre 1993, maintenue sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que les conditions de séjour en France de Mme X... s'opposaient à ce que lui fût délivré le 19 janvier 1994 un titre de séjour ;
Considérant que si la décision attaquée relève par ailleurs à tort que Mme X... ne justifiait pas du visa de long séjour prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors que les stipulations de la convention franco-ivoirienne applicables lorsde l'entrée de Mme DIALLO sur le territoire français ne comportaient pas l'exigence de visas d'entrée, il ressort du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule irrégularité susanalysée des conditions du séjour de l'intéressée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ait porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut par suite être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Adjoua Catherine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 162204
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 162204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162204.19960329
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