La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1996 | FRANCE | N°160144

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 mars 1996, 160144


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la majoration et le complément spécial de traitement institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22

décembre 1953 sur sa rémunération de conservateur des hypothèques, ...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la majoration et le complément spécial de traitement institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22 décembre 1953 sur sa rémunération de conservateur des hypothèques, et non sur la base de son traitement indiciaire d'inspecteur des impôts, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 999 001,62 F avec les intérêts de droit à compter du 2 juillet 1982 et la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité susmentionnée de 999 001,62 F, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, modifié par le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant que le requérant soutient que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'indice brut de référence servant à définir l'assiette de différents accessoires du traitement des conservateurs des hypothèques en service dans un département d'outre-mer, dont l'indemnité d'éloignement, il y avait lieu de retenir la même assiette pour la majoration du traitement instituée par la loi du 3 avril 1950 susvisée ; qu'en relevant que la circonstance que M. X... avait perçu l'indemnité d'éloignement, non sur la base de son traitement indiciaire mais sur la base d'un indice brut 980, ne saurait lui ouvrir droit à bénéficier de la majoration instituée par la loi du 3 avril 1950, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950 et de l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953, modifié par le décret du 28 janvier 1957 que la majoration de traitement et son complément temporaire, alloués aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, s'appliquent au traitement indiciaire de base de ces fonctionnaires ; que la rémunération des receveurs-conservateurs des hypothèques est constituée, notamment, d'une part, du traitement afférent à l'emploi de receveur qu'ils détiennent, d'autre part, des "salaires" leur restant acquis, après prélèvement au profit du Trésor et répartition au profit des agents de la conservation, et correspondant aux sommes payées par les usagers pour l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, que les "salaires" restant acquis aux receveursconservateurs des hypothèques ne sauraient, eu égard à leur nature même, être regardées comme un traitement indiciaire de base pour l'application de la loi susmentionnée du 3 avril 1950 ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circonstance que les conservateurs des hypothèques se sont vu attribuer, pour la liquidation de leur pension et pour le calcul de la retenue pour pension, une référence indiciaire fictive correspondant, non à la moyenne des "salaires" effectivement perçus par eux, mais au traitement forfaitaire correspondant à la classe de la conservation qui leur est confiée, ni la circonstance que cet indice fictif serve également de référence pour le calcul des cotisations sociales et de divers avantages statutaires, ne sauraient conférer à la quote-part des "salaires" déterminée par cet indice fictif, le caractère d'un traitement indiciaire ; qu'il en va de même de la quote-part de ces "salaires", définie par référence au traitement afférent à l'indice brut 901, sur laquelle le Trésor n'effectue aucun prélèvement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant qu'eu égard à la nature des "salaires" versés aux receveurs-conservateurs des hypothèques, l'administration avait, légalement et sans méconnaître le principe d'égalité, appliqué la majoration de traitement et son complément temporaire susmentionnés au seul traitement indiciaire afférent à l'emploi de receveur qu'ils détiennent, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions susmentionnées de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 et de l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160144
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

CGI 878
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 10
Décret 57-87 du 28 janvier 1957
Loi 50-407 du 03 avril 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 160144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160144.19960329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award