Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Marne ; le préfet de la Marne demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté du 18 janvier 1994 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Malek X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée exclut du champ d'application des mesures d'expulsion et de reconduite à la frontière "5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que si M. X... avait, par acte du 9 décembre 1993, reconnu par avance la paternité de l'enfant à naître de sa concubine française, il n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué du 18 janvier 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, le père d'un enfant français résidant en France et ne pouvait donc légalement bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté du 18 janvier 1994 du préfet de la Marne ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de la Marne ait porté au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il en résulte que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté du 18 janvier 1994 ;
Article 1er : Le jugement du 20 janvier 1994 du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Marne, à M. Malek X... et au ministre de l'intérieur.