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29/03/1996 | FRANCE | N°151969

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 mars 1996, 151969


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Demba X..., demeurant Foyer "Mûriers", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1992 par laquelle le directeur des établissements d'aide sociale de la ville de Paris a prononcé son exclusion du Foyer "Mûriers" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Demba X..., demeurant Foyer "Mûriers", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1992 par laquelle le directeur des établissements d'aide sociale de la ville de Paris a prononcé son exclusion du Foyer "Mûriers" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Demba X... et de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif aurait omis d'examiner le moyen tiré de ce que la décision d'exclusion du logement-foyer se fonderait exclusivement sur la circonstance qu'il aurait reconnu les faits reprochés ; que si la décision attaquée contenait un tel motif, elle se référait à la lettre du 4 mars 1992 par laquelle le directeur des établissements d'aide aux travailleurs migrants du bureau d'aide sociale de Paris lui indiquait les motifs de cette exclusion ; qu'ainsi, en estimant que lesdits motifs ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts, le tribunal administratif a estimé à bon droit que la circonstance que M. X... aurait ou n'aurait pas reconnu les faits, était sans incidence, et que dès lors le moyen sus-analysé était inopérant ; que par suite, en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement général des logementsfoyers de travailleurs migrants gérés par le bureau d'aide sociale, "Le résident s'engage à respecter, dès son entrée dans le logement-foyer, les dispositions suivantes : 1°) Occuper personnellement les lieux mis à sa disposition. Le résident ne pourra ni céder, ni échanger ou transporter son droit d'hébergement ni mettre à la disposition de tiers, même à titre gratuit et/ou provisoire, tout ou partie des locaux attribués ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... hébergeait dans sa chambre, en infraction à ces dispositions, des personnes étrangères au foyer ; que c'est par suite par une exacte application desdites dispositions que, après avoir adressé par lettre du 4 mars 1992 un avertissement au requérant l'invitant à mettre fin à ce comportement, le directeur a prononcé son exclusion par la décision attaquée du 20 mars 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions du bureau d'aide sociale de la ville de Paris tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au bureau d'aide sociale de la ville de Paris la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du bureau d'aide sociale de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Demba X..., au bureau d'aide sociale de la ville de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04 AIDE SOCIALE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1996, n° 151969
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151969
Numéro NOR : CETATEXT000007882799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-29;151969 ?
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