Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Demba X..., demeurant Foyer "Mûriers", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1992 par laquelle le directeur des établissements d'aide sociale de la ville de Paris a prononcé son exclusion du Foyer "Mûriers" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Demba X... et de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif aurait omis d'examiner le moyen tiré de ce que la décision d'exclusion du logement-foyer se fonderait exclusivement sur la circonstance qu'il aurait reconnu les faits reprochés ; que si la décision attaquée contenait un tel motif, elle se référait à la lettre du 4 mars 1992 par laquelle le directeur des établissements d'aide aux travailleurs migrants du bureau d'aide sociale de Paris lui indiquait les motifs de cette exclusion ; qu'ainsi, en estimant que lesdits motifs ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts, le tribunal administratif a estimé à bon droit que la circonstance que M. X... aurait ou n'aurait pas reconnu les faits, était sans incidence, et que dès lors le moyen sus-analysé était inopérant ; que par suite, en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement général des logementsfoyers de travailleurs migrants gérés par le bureau d'aide sociale, "Le résident s'engage à respecter, dès son entrée dans le logement-foyer, les dispositions suivantes : 1°) Occuper personnellement les lieux mis à sa disposition. Le résident ne pourra ni céder, ni échanger ou transporter son droit d'hébergement ni mettre à la disposition de tiers, même à titre gratuit et/ou provisoire, tout ou partie des locaux attribués ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... hébergeait dans sa chambre, en infraction à ces dispositions, des personnes étrangères au foyer ; que c'est par suite par une exacte application desdites dispositions que, après avoir adressé par lettre du 4 mars 1992 un avertissement au requérant l'invitant à mettre fin à ce comportement, le directeur a prononcé son exclusion par la décision attaquée du 20 mars 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions du bureau d'aide sociale de la ville de Paris tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au bureau d'aide sociale de la ville de Paris la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du bureau d'aide sociale de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Demba X..., au bureau d'aide sociale de la ville de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.