La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1996 | FRANCE | N°135012

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 mars 1996, 135012


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Nouméa par lequel il a été fait droit à la demande de Mme X... tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande d'intégration dans le corps métropolitain des instituteurs qu'elle avait présentée le 23 mai 1990 ;
2°) rejette ladite demande ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 et le décret du 30 juillet...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Nouméa par lequel il a été fait droit à la demande de Mme X... tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande d'intégration dans le corps métropolitain des instituteurs qu'elle avait présentée le 23 mai 1990 ;
2°) rejette ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 et le décret du 30 juillet 1937 pris pour son application ;
Vu la loi n° 84-827 du 6 septembre 1984 portant statut de la NouvelleCalédonie française et dépendances et notamment son article 137 bis ;
Vu la loi n° 88-1208 du 9 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel incident de Mme X... tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi :
Considérant que le tribunal administratif de Nouméa a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté la demande de Mme X..., en date du 30 mai 1990, tendant à ce que son intégration dans le corps métropolitain des instituteurs soit prononcée et, par son article 2, a rejeté les conclusions en indemnité de Mme X... ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule la décision précitée ; que les conclusions de l'appel incident formé, après l'expiration du délai d'appel, par Mme X..., tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 avril 1937 : "Les titulaires de grades ou diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ou exerçant des fonctions de même nature dans les établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger, dans les pays de protectorat, dans les pays placés sous mandat français ou dans les colonies françaises, pourront être admis, sur avis conforme du ministre des finances, au bénéfice de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913. Ils seront alors rangés dans les mêmes cadres et soumis aux mêmes règlements d'avancement que s'ils exerçaient en France" ;
Considérant que Mme X..., institutrice du cadre territorial de NouvelleCalédonie a, le 23 mai 1990, demandé au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à être intégrée dans le corps des instituteurs métropolitains en application des dispositions précitées ;
Considérant, d'une part, que lesdites dispositions ne prévoyant pas que les titulaires du cadre territorial sont exclus de leur bénéfice, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne pouvait pas légalement se fonder sur l'appartenance de Mme X... à ce cadre pour rejeter sa demande d'intégration ;

Considérant, d'autre part que si aux termes de l'article 137 bis de la loi du 6 septembre 1984 maintenu en vigueur par l'article 96 de la loi du 9 novembre 1988 et aux termesduquel : "Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés", ces dispositions ne font pas obstacle, contrairement à ce que le ministre soutient par ailleurs, à ce que des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie demandent à bénéficier, lorsqu'ils en remplissent les conditions, de l'intégration prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 avril 1937 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ensemble les conclusions de l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme Lucienne X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Loi du 05 avril 1937 art. 1
Loi 84-827 du 06 septembre 1984 art. 137 bis
Loi 88-1208 du 09 novembre 1988 art. 96


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1996, n° 135012
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135012
Numéro NOR : CETATEXT000007902500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-29;135012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award