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29/03/1996 | FRANCE | N°133206

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 133206


Vu 1°), sous le n° 133206, la requête enregistrée le 17 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1987 par laquelle le Tennis club d'Argentan a refusé de lui délivrer une licence de tennis pour l'année 1988 et à la réparation des dommages subis ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision et lu

i attribue une indemnité à titre de réparation ;
Vu 2°), sous le n° 133...

Vu 1°), sous le n° 133206, la requête enregistrée le 17 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1987 par laquelle le Tennis club d'Argentan a refusé de lui délivrer une licence de tennis pour l'année 1988 et à la réparation des dommages subis ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision et lui attribue une indemnité à titre de réparation ;
Vu 2°), sous le n° 133677, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1992 et 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y... demeurant "Le Clos Jourdain" à Sévigny (61200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratifde Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1987 par laquelle le Tennis club d'Argentan a refusé de lui délivrer une licence de tennis pour l'anné 1988 et à l'attribution de 100 000 F en réparation des dommages subis ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Jean-Jack X... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la Fédération française de tennis ;
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X... et Y... sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant que les décisions par lesquelles le Tennis Club d'Argentan, association affiliée à la ligue de Normandie de la fédération française de tennis, a prononcé l'exclusion de MM. X... et Y... et, après avoir précisé à ces derniers que la ligue de Normandie était seule habilitée à revenir sur ses sanctions de non renouvellement pour la saison 1987-1988 de leurs licences fédérales, leur a remboursé le montant des droits acquittés auprès de lui pour l'obtention de ces licences, ont été prises par une personne morale de droit privé et ne procèdent de l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement qui a rejeté ces conclusions doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour sonapplication ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître des appels formés par MM. X... et Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces requêtes à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de MM. X... et Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Jacques X... et Michel Y..., au Tennis club d'Argentan, au président de la cour administrative d'appel de Nantes, à la Fédération française de tennis et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 133206
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 133206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133206.19960329
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