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29/03/1996 | FRANCE | N°132258

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 132258


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE JURISTES POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX DES IMMIGRES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE JURISTES POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX DES IMMIGRES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1019 du 1er octobre 1991 modifiant le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des é

trangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE JURISTES POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX DES IMMIGRES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE JURISTES POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX DES IMMIGRES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1019 du 1er octobre 1991 modifiant le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 29 mars 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret n° 91-1019 du 1er octobre 1991 ; que, par suite, la requête susvisée tendant à l'annulation dudit décret est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE JURISTES POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX DES IMMIGRES, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 91-1019 du 01 octobre 1991 décision attaquée


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1996, n° 132258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132258
Numéro NOR : CETATEXT000007898178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-29;132258 ?
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