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29/03/1996 | FRANCE | N°129636

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 129636


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 23 juin et 9 décembre 1988 du préfet des Hauts-de-Seine accordant au département des Hauts-de-Seine un permis de construire et un permis modificatif en vue de l'édification d'un collège à RueilMalmaison ;
2°) annule pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanism...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 23 juin et 9 décembre 1988 du préfet des Hauts-de-Seine accordant au département des Hauts-de-Seine un permis de construire et un permis modificatif en vue de l'édification d'un collège à RueilMalmaison ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du même code : "lorsque la construction se trouve dans un site inscrit .... le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain pour lequel le permis attaqué a été délivré est situé dans le site inscrit "ensemble du domaine de la Malmaison" et dans le champ de visibilité de deux monuments historiques ; que l'architecte des bâtiments de France pouvait légalement donner un avis favorable assorti de prescriptions et notamment subordonner son accord à la présentation d'un projet d'aménagement de la bande de terrain classée en espace boisé sur laquelle aucune construction ne sera implantée ; que dès lors, si le préfet ne pouvait légalement délivrer le permis attaqué sans que le projet d'aménagement tenant compte des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France lui ait été soumis, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé le 9 décembre 1988 a reçu, conformément aux dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme l'accord régulièrement délivré de l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, la légalité du permis délivré au département des Hauts-deSeine doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 23 juin 1988 par l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1988 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux soit inclus dans un site classé ou en instance de classement ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme relatives à la délivrance des permis de construire lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ne saurait être accueilli ;
Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'irrégularité, faire figurer dans des documents annexés à son arrêté le détail des prescriptions imposées au pétitionnaire ;
Considérant que si l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme prévoit que "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant suffisante la desserte du terrain d'assiette du projet ;

Considérant que si l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme prévoit, d'une part, que le classement en espace boisé "interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" et, d'autre part, que "dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable", il résulte des pièces du dossier qu'il ne sera procédé à aucun abattage d'arbres dans la partie du terrain classée en espace boisé et que la réalisation du projet n'est pas de nature à compromettre la conservation du boisement ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols peuvent "4° Fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de la construction qui y est admise" ; que l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de RueilMalmaison a pu, sans méconnaître ces dispositions, prévoir que "le coefficient d'occupation des sols n'est pas applicable aux constructions ou aménagements scolaires, sanitaires ou hospitaliers ... appartenant aux collectivités publiques" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis litigieux doit abriter un collège appartenant au département des Hauts-deSeine ; qu'ainsi les moyens tirés tant du dépassement du coefficient d'occupation des sols de la zone UD que de l'illégalité de l'article UD 14 doivent être écartés ;
Considérant que si, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols peuvent "5° délimiter les zones ou partie de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie ...", il est constant que les auteurs du plan d'occupation des sols de Rueil-Malmaison n'ont pas fait usage de cette faculté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la densité de la construction autorisée serait supérieure à celle de la construction existant auparavant sur le terrain ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au département des Hauts-de-Seine par les arrêtés préfectoraux des 23 juin et 9 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au département des Hauts-de-Seine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129636
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4, R421-38-5, R421-38-6, R111-4, L130-1, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 129636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129636.19960329
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