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29/03/1996 | FRANCE | N°123302

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1996, 123302


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 4 janvier 1991, par lequel le ministre de l'intérieur a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs la revue "Tribune nationaliste" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée notamment par la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;
Vu la la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le déc

ret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 4 janvier 1991, par lequel le ministre de l'intérieur a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs la revue "Tribune nationaliste" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée notamment par la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;
Vu la la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article 8 : "Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix" ; qu'aux termes, enfin, du troisième alinéa du même article : "L'administration n'est toutefois pas tenue de faire droit aux demandes d'audition répétitives ou manifestement abusives par leur nombre et leur caractère systématique" ;
Considérant qu'un arrêté prononçant en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée l'interdiction de vente d'une revue aux mineurs est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, dès lors, son intervention est subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sous la seule réserve des exceptions définies audit article ;
Considérant que, si l'arrêté en date du 4 janvier 1991, par lequel le ministre de l'intérieur a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs la revue "Tribune nationaliste", est intervenu après que le directeur de cette revue a été mis à même, en application du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, de présenter ses observations écrites, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas été répondu à la demande de l'intéressé, formulée le 13 novembre 1990, de pouvoir présenter ses observations orales dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article ; qu'il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué que cette demande ait présenté un caractère répétitif ou manifestement abusif ;
Considérant qu'il s'en suit que, l'arrêté du 4 janvier 1991 n'ayant pas satisfait aux prescriptions de l'article 8 précité, M. X... est fondé à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Article 1er : L'arrêté en date du 4 janvier 1991 du ministre de l'intérieur est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 123302
Date de la décision : 29/03/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Article 8 - second alinéa - du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 - prévoyant la possibilité pour les personnes intéressées d'être entendues sur leur demande par l'administration - Violation.

01-03-03-03, 53-02 Si l'arrêté attaqué, interdisant la vente aux mineurs d'une revue, est intervenu après que le directeur de cette publication a été mis à même, en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, de présenter ses observations écrites, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été répondu à la demande de l'intéressé, dont il n'est pas allégué qu'elle ait revêtu un caractère répétitif ou manifestement abusif, de pouvoir présenter ses observations orales dans les conditions prévues au second alinéa du même article. Annulation de l'arrêté.

PRESSE - MESURES D'INTERDICTION PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE - Procédure contradictoire (article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Obligation d'entendre sur sa demande le directeur de la revue.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 123302
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123302.19960329
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