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29/03/1996 | FRANCE | N°117904

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1996, 117904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1990 et 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice ; le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire du 31 mars 1990 approuvant la délimitation des circonscriptions territoriales de la distri

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1990 et 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice ; le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire du 31 mars 1990 approuvant la délimitation des circonscriptions territoriales de la distribution d'Electricité de France et de Gaz de France ainsi que, en tant que de besoin, les décisions des directeurs généraux d'EDF-GDF portant mise en oeuvre de la réforme relative aux modalités de distribution d'EDF et GDF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 57-863 du 31 juillet 1957 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat d'Electricité de France-Gaz de France,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Electricité de France-Gaz de France :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 31 mars 1990 :
Sur le moyen relatif à la consultation des collectivités territoriales :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : " ... La gestion de la distribution de l'électricité est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés "Electricité de France, service de distribution" suivi du nom géographique correspondant. Jusqu'à la mise en place effective des services de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de distribution sont assurés par le service national" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " ... La gestion de la production et de la distribution du gaz est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés : "Gaz de France, service de production et de distribution", suivi du nom géographique correspondant. Jusqu'à la mise en place effective des services de production et de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de production et de distribution sont assurés par le service national" ; qu'aux termes de l'article 21 de ladite loi : "- Les circonscriptions territoriales des services de distribution sont établies par l'Electricité de France ou le Gaz de France en tenant compte de la structure des réseaux et des intérêts économiques des régions, ainsi que des régimes d'exploitation en vigueur pour l'électricité et le gaz, les collectivités intéressées étant préalablement et obligatoirement consultées" ; enfin qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 1957 modifié notamment par le décret du 29 mars 1990 : "- Jusqu'à la mise en place des établissements publics de distribution d'électricité et de production et de distribution de gaz prévus par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946, les services de distribution d'électricité et de gaz sont groupés dans des circonscriptions territoriales placées sous l'autorité d'un directeur, nommé conjointement par les services nationaux Electricité de France et Gaz de France. Ces circonscriptions sont délimitées par les services nationaux. Cette délimitation est approuvée par le ministre chargé de l'électricité et du gaz" ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 août 1948, tendant au redressement économique et financier, "à dater de la promulgation de la présente loi, dans les matières ayant par leur nature un caractère réglementaire déterminées à l'article 7 cidessous, des décrets pourront être pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et sur rapport du ministre des finances et des affaires économiques et des ministres intéressés, pourabroger, modifier et remplacer les dispositions en vigueur" et que, parmi les matières relevant de la compétence du pouvoir réglementaire en vertu dudit article 6, l'article 7 de la même loi mentionne l'organisation, la transformation, la fusion et les règles de fonctionnement et de contrôle des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ; que les pouvoirs ainsi conférés au Gouvernement d'une manière permanente l'autorisaient à compléter et modifier les dispositions de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; que le décret susmentionné du 31 juillet 1957, pris sur le fondemnt de l'article 6 précité de la loi du 17 août 1948, a constitué une procédure de délimitation des circonscriptions territoriales d'Electricité de France et de Gaz de France dérogeant aux règles de consultation fixées par l'article 21 de la loi du 8 avril 1946 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation des collectivités territoriales intéressées était obligatoire avant la délimitation par les services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 31 juillet 1957, des circonscriptions territoriales chargées jusqu'à la mise en place desdits établissements publics de la distribution de l'électricité et du gaz ;
Sur le moyen relatif à la consultation des comités régionaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 31 juillet 1957 : "- Le comité régional donne son avis sur les questions de sa compétence relatives à la distribution de l'électricité et du gaz qui lui sont soumises par son président, les collectivités locales, les usagers ou les représentants du personnel. Il est obligatoirement consulté sur le programme des travaux de distribution adressé au service national" ;
Considérant que la délimitation approuvée par l'arrêté ministériel du 31 mars 1990 des circonscriptions territoriales regroupant les services de distribution d'électricité et de gaz pour l'ensemble du territoire n'est pas au nombre des questions de la compétence des comités régionaux, celle-ci ne couvrant que les questions de distribution d'intérêt régional et le programme des travaux de distribution adressé au service national ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces organismes auraient dû être consultés préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Sur le moyen relatif à la consultation du conseil supérieur de l'électricité et du gaz :

Considérant que si la délimitation des circonscriptions territoriales regroupant les services de distribution d'électricité et de gaz a nécessité la modification préalable des dispositions du décret du 31 juillet 1957 relatives à la composition des comités régionaux de la distribution de l'électricité et du gaz par le décret du 29 mars 1990 il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des réunions du conseil supérieur de l'électricité et du gaz du 20 décembre 1989 et du 22 février 1990, que les membres de cet organisme avaient connaissance de cette question avant de participer à la délibération ; qu'ainsi, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation du conseil supérieur de l'électricité et du gaz aurait été irrégulière ;
Sur les moyens relatifs à la consultation du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les membres du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION ont été informés de la date de la prochaine réunion du conseil au début du mois de septembre 1989 et qu'ils ont reçu les documents relatifs au projetde réforme du service de distribution de l'électricité et du gaz le 27 septembre, soit vingt jours environ avant la réunion de l'organisme qui s'est tenue le 18 octobre 1989 ; qu'ainsi le conseil supérieur consultatif n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour émettre en toute connaissance de cause un avis sur le projet d'arrêté qui lui était soumis ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de la circulaire n° 70-48 du 5 juin 1970 des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France que, lorsqu'une réforme de structure relevant de la compétence des conseils d'administration intéresse simultanément le fonctionnement de plusieurs directions opérationnelles de ces établissements, le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION est saisi deux ans avant la date prévue pour le début de la réalisation de la réforme ; qu'en édictant ces dispositions, les directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France se sont interdits d'user, pendant un délai excédant un délai raisonnable, des pouvoirs qu'ils tiennent des statuts desdits établissements de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration et ont, par suite, excédé leurs pouvoirs ; que, dès lors, le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté ministériel attaqué des dispositions susmentionnées de la circulaire n° 70-48, lesquelles sont entachées d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des directeurs généraux d'EDF-GDF du mois d'avril 1990 portant mise en oeuvre de la réforme du service de distribution d'électricité et de gaz :
Considérant que ces conclusions doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 mars 1990 ;
Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF, à Electricité de France - Gaz de France et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article 6 de la loi du 17 août 1948 autorisant la modification par décret des dispositions de nature réglementaire intervenues dans certaines matières - Légalité des dispositions de l'article 1er du décret n° 57-863 du 31 juillet 1957 modifié - dérogeant à celles de l'article 21 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 - Consultation des collectivités territoriales non requise préalablement à la délimitation des circonscriptions territoriales d'E - D - F - -G - D - F.

01-02-01-04, 29-01(1) Article 6 de la loi du 17 août 1948 autorisant la modification par décret des dispositions en vigueur dans les matières ayant par leur nature un caractère réglementaire déterminées à l'article 7 de la même loi, parmi lesquelles figurent l'organisation, la transformation, la fusion et les règles de fonctionnement et de contrôle des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial. Sur le fondement de ces dispositions, le Gouvernement pouvait légalement, comme il l'a fait par le décret du 31 juillet 1957, instituer une procédure de délimitation des circonscriptions territoriales d'E.D.F.-G.D.F. dérogeant aux dispositions de l'article 21 de la loi du 8 avril 1946 qui prévoyaient la consultation des collectivités territoriales intéressées. Légalité d'une délimitation effectuée en application de l'article 1er du décret du 31 juillet 1957 sans qu'il ait été procédé à une telle consultation.

- RJ1 ELECTRICITE - ELECTRICITE DE FRANCE (1) Délimitation des circonscriptions territoriales - Procédure définie par l'article 1er du décret n° 57-863 du 31 juillet 1957 modifié - qui déroge légalement à l'article 21 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 - Consultation des collectivités territoriales non requise (1) - (2) Circulaire n° 70-48 du 5 juin 1970 des directeurs généraux d'E - D - F - et G - D - F - Dispositions interdisant la mise en oeuvre de certaines réformes avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la consultation du conseil consultatif des comités mixtes à la production - Illégalité.

29-01(2) Dispositions d'une circulaire du 5 juin 1970 des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France prévoyant que lorsqu'une réforme de structure relevant de la compétence des conseils d'administration intéresse simultanément le fonctionnement de plusieurs directions opérationnelles de ces établissements, le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production est saisi deux ans avant la date prévue pour la mise en oeuvre de la réforme. En édictant ces dispositions, les directeurs généraux se sont interdit d'user, pendant un délai de deux ans qui ne peut être regardé comme raisonnable, des pouvoirs qu'ils tiennent des statuts des établissements de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration et ont ainsi excédé leurs pouvoirs. Ces dispositions illégales ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté ministériel attaqué, approuvant la délimitation des circonscriptions territoriales de distribution d'électricité et de gaz.


Références :

Arrêté du 31 mars 1990
Circulaire 70-48 du 05 juin 1970
Décret du 29 mars 1990
Décret 57-863 du 31 juillet 1957 art. 1, art. 6
Loi du 17 août 1948 art. 6, art. 7
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 2, art. 3, art. 21

1. Comp. Assemblée, 1955-06-24, Ville de Paris, p. 356


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1996, n° 117904
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117904
Numéro NOR : CETATEXT000007891333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-29;117904 ?
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