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27/03/1996 | FRANCE | N°167670;174246

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 167670 et 174246


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320) ; la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 1995 par laquelle le tribunal administratif de Paris a autorisé M. X... et autres à déposer plainte avec constitution de partie civile contre M. Bernard A..., maire de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS, aux lieu et place de la commune du chef de violation des dispositions de l'article L. 52-8, 4ème alinéa du code élect

oral, sanctionnée par les dispositions de l'article L. 113-1 (I...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320) ; la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 1995 par laquelle le tribunal administratif de Paris a autorisé M. X... et autres à déposer plainte avec constitution de partie civile contre M. Bernard A..., maire de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS, aux lieu et place de la commune du chef de violation des dispositions de l'article L. 52-8, 4ème alinéa du code électoral, sanctionnée par les dispositions de l'article L. 113-1 (II) du même code ;
2°) de rejeter la demande d'autorisation de plaider présentée par M. X... et autres devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'action de M. X... et autres et sur les autres moyens de la requête de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUSBOIS :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes qui est repris par l'article L. 2132-5 du code des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que par une décision en date du 30 janvier 1995 le tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions précitées, autorisé M. X... et autres à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS, en vue de déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. A... à raison de ce que le coût de la plaquette intitulée "Bilan 1989-1991" distribuée dans la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS au mois de juillet 1991 et qui aurait, selon les intéressés, servi à la campagne électorale de M. A... avait été en partie supporté par le budget de la commune en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral qui interdit la participation des personnes morales de droit public au financement des campagnes électorales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût de ladite plaquette a été imputé au budget municipal au plus tard à la fin du mois d'octobre 1991 ; qu'il est constant que si M. X... et autres avaient saisi le 19 août 1994 le tribunal administratif de Paris d'une précédente demande d'autorisation de plaider sur le fondement de l'article L. 316-5 du code des communes aux fins d'engager l'action considérée, leur demande n'était pas recevable et qu'elle avait été pour ce motif rejetée par le tribunal ; que ladite demande n'a pu ainsi interrompre le délai de la prescription triennale pour les faits reprochés à M. A..., qui, en application de l'article L. 113-1-2° du code électoral, constitueraient, s'ils étaient établis, un délit ; qu'ainsi, l'action envisagée par M. X... et autres ne présente pas de chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DESPAVILLONS-SOUS-BOIS est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1995 par laquelle le tribunal administratif de Paris a autorisé M. X... et autres à exercer une action en justice pour le compte de ladite commune ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 1995 est annulée.
Article 2 : La demande d'autorisation de plaider de M. X... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS, à M. X..., à MM. Y..., Z..., B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 167670;174246
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-05-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND -Chances de succès de l'action envisagée - Absence - Expiration du délai de la prescription triennale, qui n'a pu être interrompu par une précédente demande d'autorisation de plaider qui était irrecevable.

135-02-05-01-04 Une demande d'autorisation de plaider qui était irrecevable et a été rejetée pour ce motif par le tribunal administratif n'a pas pu interrompre le délai de la prescription triennale pour le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'un maire, à raison d'une brochure financée par le budget communal alors qu'elle constituerait un document de propagande électorale. Une nouvelle demande présentée après l'expiration du délai doit être rejetée au motif que l'action envisagée ne présente pas de chance de succès.


Références :

Code des communes L316-5
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Code électoral L52-8, L113-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 167670;174246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167670.19960327
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