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27/03/1996 | FRANCE | N°163909

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 163909


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1994, présentée pour Mme Suzanne Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 27 novembre 1994 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de l'autoriser à exercer au nom de la commune d'Hermonville une action en justice en vue de récupérer le domaine public occupé sans titre par M. X... ;
2° de l'autoriser à exercer l'action qu'elle envisage ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 jui...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1994, présentée pour Mme Suzanne Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 27 novembre 1994 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de l'autoriser à exercer au nom de la commune d'Hermonville une action en justice en vue de récupérer le domaine public occupé sans titre par M. X... ;
2° de l'autoriser à exercer l'action qu'elle envisage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y... et de Me Parmentier, avocat du maire de la commune d'Hermonville,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Hermonville :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes repris à l'article L. 2132-5 du code des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune d'Hermonville a été saisi du mémoire présenté par Mme Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et qu'il a habilité son maire à répondre audit mémoire, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de plaider déposée par Mme Y... ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure menée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne aurait été viciée manque en fait et doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est même pas allégué que la commune d'Hermonville subirait un préjudice du fait de l'occupation par M. X..., à la supposer établie, d'une partie du domaine public communal qui serait en tout état de cause très limitée ; que, dans ces conditions l'action envisagée par Mme Y... aux fins d'expulser M. X... du domaine public ne présente pas, pour la commune, un intérêt suffisant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 27 novembre 1994 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de l'autoriser à exercer au nom de la commune d'Hermonville l'action envisagée ;
Sur les conclusions de la commune d'Hermonville tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y... à payer à la commune d'Hermonville la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... paiera à la commune d'Hermonville la somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne Y..., à la commune d'Hermonville, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163909
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L316-5, L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 163909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163909.19960327
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