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27/03/1996 | FRANCE | N°162785

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 mars 1996, 162785


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amope X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er août 1994 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amope X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er août 1994 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 1994, de la décision du même jour du préfet de police de Paris, confirmée le 18 juillet 1994 à la suite d'un recours gracieux, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... entend exciper de l'illégalité de la décision du 8 avril 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, elle ne conteste pas être dans un cas où elle ne pouvait prétendre à cette délivrance ; qu'en revanche, elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier, à défaut, du renouvellement de son titre de séjour étudiant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1988 à l'âge de 32 ans et inscrite de 1988 à 1994 à des cours de français à l'alliance française, ne pouvait alors justifier de l'obtention d'aucun diplôme ni même depuis 1992, d'une progression dans ses études ; qu'ainsi, et, en tout état de cause, le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision du 8 avril 1994 d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser à Mme X... le renouvellement de son titre de séjour étudiant, sur l'insuffisance de sérieux de ses études ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amope X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162785
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 162785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162785.19960327
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