Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amope X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er août 1994 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 1994, de la décision du même jour du préfet de police de Paris, confirmée le 18 juillet 1994 à la suite d'un recours gracieux, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... entend exciper de l'illégalité de la décision du 8 avril 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, elle ne conteste pas être dans un cas où elle ne pouvait prétendre à cette délivrance ; qu'en revanche, elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier, à défaut, du renouvellement de son titre de séjour étudiant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1988 à l'âge de 32 ans et inscrite de 1988 à 1994 à des cours de français à l'alliance française, ne pouvait alors justifier de l'obtention d'aucun diplôme ni même depuis 1992, d'une progression dans ses études ; qu'ainsi, et, en tout état de cause, le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision du 8 avril 1994 d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser à Mme X... le renouvellement de son titre de séjour étudiant, sur l'insuffisance de sérieux de ses études ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amope X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.