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27/03/1996 | FRANCE | N°154414

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 mars 1996, 154414


Vu, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1993, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647r...

Vu, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1993, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Abdou X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant sénégalais, a bénéficié en tant qu'étudiant d'un titre de séjour temporaire qui expirait le 30 novembre 1991 ; qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement ; qu'ainsi le 18 novembre 1993, date de l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière, M. X... entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 30 novembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière M. X... a fait valoir qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française, enceinte de ses oeuvres à la date de la décision attaquée, qu'il avait reconnu par anticipation le ou les futurs enfants à naître de sa concubine et que les démarches qu'il avait entreprises pour se marier n'avaient pas abouti notamment en raison d'une opposition du maire de Franconville, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X..., au motif qu'il portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé à une vie familiale normale ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que si, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés au 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : .. 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ...", il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a jamais sollicité la délivrance d'une carte de résident et qu'à la date de l'arrêté contesté M. X... ne remplissait d'ailleurs pas les conditions exigées par lesdites dispositions pour se voir délivrer un tel titre de séjour ;

Considérant que la circonstance que M. X... ait, le 13 juillet 1991, sollicité du préfet de Loire-Atlantique des renseignements concernant les modalités d'acquisition de la nationalité française, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a jamais menacé ni troublé l'ordre public, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 novembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 23 novembre 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal adminsitratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DU VAL D'OISE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 154414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154414
Numéro NOR : CETATEXT000007884942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;154414 ?
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