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27/03/1996 | FRANCE | N°150849

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 mars 1996, 150849


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1993, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1993, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se fondant sur le moyen tiré de l'inexactitude de la mention comprise dans les visas de l'arrêté attaqué selon laquelle la décision de refus de séjour opposée à M. X... n'avait fait l'objet d'aucun recours juridictionnel, moyen qui n'avait été soulevé par aucune des parties au litige en première instance et qui n'avait pas à être relevé d'office, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a entaché le jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... en première instance ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA SAVOIE du 5 février 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que sa vie familiale est en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que M. X... est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SAVOIE en date du 21 juillet 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 22 juillet 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1993 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150849
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 150849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150849.19960327
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