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27/03/1996 | FRANCE | N°122912

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mars 1996, 122912


Vu 1°), sous le n° 122 912, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1990 en tant que celui-ci a rejeté les conclusions du déféré présenté par ledit préfet tendant à l'annulation d'un contrat d'assurance scolaire conclu entre la commune d'Agde et la Fédération des conseils de parents d'élèves (Association "F.C.P.E.-Solidarité") ; le préfet demande, en outre, au Conseil d'Etat

d'annuler ledit contrat ;
Vu 2°), sous le n° 122 962, la requête,...

Vu 1°), sous le n° 122 912, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1990 en tant que celui-ci a rejeté les conclusions du déféré présenté par ledit préfet tendant à l'annulation d'un contrat d'assurance scolaire conclu entre la commune d'Agde et la Fédération des conseils de parents d'élèves (Association "F.C.P.E.-Solidarité") ; le préfet demande, en outre, au Conseil d'Etat d'annuler ledit contrat ;
Vu 2°), sous le n° 122 962, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1991, présentée pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1990, ensemble de rejeter le déféré du 12 décembre 1989, présenté par le préfet de l'Hérault et tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du maire d'Agde en date du 17 juin 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE D'AGDE ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'acte par lequel le maire de la COMMUNE D'AGDE a signé le contrat :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-20 du code des communes : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat ( ...) 6- de passer les contrats d'assurance ( ....)" ; que la disposition précitée doit être regardée comme n'autorisant un maire, ayant reçu du conseil municipal la délégation correspondante, qu'à conclure les contrats exclusivement destinés à assurer la couverture de risques incombant à la commune ou dont elle peut être déclarée responsable ;
Considérant que la COMMUNE D'AGDE et l'association "Fédération des conseils de parents d'élèves "F.C.P.E.-Solidarité" ont conclu le 1er juillet 1989 un contrat d'assurance scolaire dit "contrat-ville" assurant la couverture des risques liés aux activités scolaires et périscolaires pratiquées par les élèves de 6 à 16 ans fréquentant les établissements d'enseignement public de ladite commune ; que, dès lors, le contrat conclu entre la COMMUNE d'AGDE et l'association "F.C.P.E.-Solidarité" n'avait pas pour objet d'assurer la couverture des risques susmentionnés ; que, dans ces conditions, le maire ne tenait pas de la délégation que lui avait consentie le conseil municipal, sur le fondement de l'article L. 122-20 du code des communes, le pouvoir de signer le contrat susmentionné ; que, par suite, la décision du maire d'Agde en date du 17 juin 1989 est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AGDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du PREFET DE L'HERAULT, annulé l'acte en date du 17 juin 1989 par lequel le maire d'Agde a décidé, par délégation du conseil municipal, de signer le contrat susmentionné ;
Sur les conclusions dirigées contre le contrat :
Considérant que s'il est constant que le contrat conclu entre la COMMUNE D'AGDE et l'association "F.C.P.E.-Solidarité" ne figure pas au nombre des actes émanant des communes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département au sens des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée, une telle circonstance est sans incidence sur le pouvoir du préfet d'exercer un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ladite convention qui revêt le caractère d'un contrat de droit public ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par le préfet et tendant à l'annulation dudit contrat ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le PREFET DE L'HERAULT au tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation du contrat susmentionné ;
Considérant que l'annulation de la décision susmentionnée du maire d'Agde du 17 juin 1989 de signer le contrat contesté entraîne, par voie de conséquence, l'annulation dudit contrat ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par le PREFET DE L'HERAULT tendant à l'annulation du contrat d'assurance scolaire dit "contrat-ville" conclu le 1er juillet 1989 entre la COMMUNE D'ADGE et l'association "F.C.P.E.-Solidarité".
Article 2 : Le contrat d'assurance scolaire dit "contrat-ville" conclu le 1er juillet 1989 entre la COMMUNE D'ADGE et l'association "F.C.P.E.-Solidarité" est annulé.
Article 3 : La requête susvisée de la COMMUNE D'AGDE est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, au maire de la COMMUNE D'AGDE, à l'association "F.C.P.E-Solidarité", à la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L122-20
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 122912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122912
Numéro NOR : CETATEXT000007891423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;122912 ?
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