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27/03/1996 | FRANCE | N°118581

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mars 1996, 118581


Vu 1°), sous le n° 118581, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LA FERTE-BERNARD (72400) représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LA FERTE-BERNARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Yves X..., le permis de construire délivré le 11 septembre 1987 par son maire à M. Z... et concernant l'aménagement d'une galeri

e commerciale dans des bâtiments existants, 14 place Carnot et impas...

Vu 1°), sous le n° 118581, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LA FERTE-BERNARD (72400) représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LA FERTE-BERNARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Yves X..., le permis de construire délivré le 11 septembre 1987 par son maire à M. Z... et concernant l'aménagement d'une galerie commerciale dans des bâtiments existants, 14 place Carnot et impasse du Pavillon à La FertéBernard ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°), sous le n° 118609, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 19 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. André Y..., demeurant ... à La Ferté-Bernard (72400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire que lui avait accordé le 11 septembre 1987 le maire de La Ferté-Bernard ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 421-1-1 et R. 421-39 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la VILLE DE LA FERTE-BERNARD, de Me Parmentier, avocat de M. Yves X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dès son mémoire introductif d'instance M. X... avait fait valoir que le permis de construire contesté était relatif à la réalisation d'ouvertures importantes dans les murs porteurs de l'immeuble en copropriété sis sur la parcelle AO n° 388 ; que le moyen tiré de ce que ces précisions ne figuraient que dans un mémoire tardif non communiqué aux requérants manque en fait ;
Considérant que dans le même mémoire introductif d'instance M. X... indiquait que M. Y... n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire relative aux parties communes d'un immeuble en copropriété ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nantes aurait soulevé d'office ce moyen qui n'est pas d'ordre public, doit être écarté ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur le 11 septembre 1987, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage àla mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la saisine du tribunal administratif de Nantes par M. X... a été enregistrée le 17 décembre 1987 ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'affichage sur le terrain du permis de construire contesté à compter du 11 septembre 1987, cette saisine n'était, en tout état de cause, pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1965 le statut de la copropriété régit "tout immeuble bâti ( ...) dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes" ; qu'il résulte de l'article 3 de la même loi que "dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes ( ...) le gros oeuvre des bâtiments" et de son article 25-b que les travaux affectant les parties communes sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que l'immeuble susmentionné est en copropriété ; qu'il n'est pas contesté que les travaux autorisés par le permis de construire affectaient les parties communes de l'immeuble ; que si la demande de permis de construire ne faisait pas apparaître que M. X... était copropriétaire de cet immeuble, il résulte également des pièces du dossier que M. X... avait averti le maire préalablement à la délivrance dudit permis que les travaux, autorisés sans son accord affectaient les parties communes d'un immeuble dont il était copropriétaire ; que dès lors le maire de La Ferté-Bernard n'a pu sans commettre d'erreur de droit, en l'état du dossier qui lui était soumis, tenir M. Y... comme habilité à présenter une demande de permis de construire au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LA FERTEBERNARD et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire accordé le 11 septembre 1987 à M. Y... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE LA FERTE-BERNARD et M. Y... à verser chacun à M. X... la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE LA FERTE-BERNARD et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La VILLE DE LA FERTE-BERNARD et M. Y... verseront chacun à M. X... la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LA FERTE-BERNARD, à M. André Y..., à M. Yves X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R421-1-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 1, art. 3, art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 118581
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118581
Numéro NOR : CETATEXT000007889298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;118581 ?
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