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27/03/1996 | FRANCE | N°117743

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mars 1996, 117743


Vu 1°), sous le n° 117743, la requête enregistrée le 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... demeurant 31 vallon de la Baudille à Marseille (13007) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 1988 par lequel le maire de Marseille a accordé à M. X... un permis de construire et d'aménager le sol ;
- d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 123328, la requête enr...

Vu 1°), sous le n° 117743, la requête enregistrée le 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... demeurant 31 vallon de la Baudille à Marseille (13007) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 1988 par lequel le maire de Marseille a accordé à M. X... un permis de construire et d'aménager le sol ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 123328, la requête enregistrée le 15 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... demeurant 31 vallon de la Baudille à Marseille (13007) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 2 du jugement en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Marseille en date du 13 décembre 1988 retirant le permis de construire accordé à M. X... le 30 août 1988 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 janvier 1990 :
Considérant que l'arrêté en date du 13 décembre 1988 par lequel le maire de Marseille a retiré son arrêté en date du 30 août 1988 accordant à M. X... le permis de construire un garage et d'aménager le sol de sa propriété avait été attaqué par ce dernier devant le tribunal administratif de Marseille et n'était donc pas devenu définitif à la date à laquelle le tribunal administratif a, par le jugement du 19 janvier 1990, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme Y... dirigée contre ce permis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. et Mme Y... à l'encontre de ce jugement, il y a lieu d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité du permis en date du 30 août 1988 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les cotes altimétriques mentionnées sur les documents annexés à la demande de permis de construire et d'aménager le sol présentée par M. X... aient été erronées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du maire de Marseille en date du 30 août 1988 repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article UDA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille prescrit que les constructions doivent être éloignées des propriétés voisines de trois mètres au moins, et s'il est constant que le projet de M. X... méconnaît cette règle, le même article dispose que "des constructions peuvent être édifiées en dehors du volume-enveloppe défini ci-dessus à condition que les prospects et l'ensoleillement des constructions voisines ainsi que l'aménagement convenable des espaces non construits ne puissent s'en trouver compromis" ; que, compte tenu de l'absence, sur la parcelle voisine, de toute construction, et de la nature du bâtiment projeté par M. X..., le maire n'a pas fait uneapplication manifestement erronée de ces dispositions en délivrant le permis attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que l'exécution des travaux pour lesquels M. X... avait sollicité un permis ne porterait pas atteinte au caractère où à l'intérêt des lieux avoisinants naturels ou urbains, le maire de Marseille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UDAB 11 du règlement du plan d'occupation des sols doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille et dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 1988 ;
Sur la légalité du retrait en date du 13 décembre 1988 :

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme Y... pour contester la légalité de l'arrêté en date du 30 août 1988 n'étant fondé, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 7 décembre 1990, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 13 décembre 1988 par lequel le maire de Marseille a retiré ledit permis ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de M. X... et de condamner M. et Mme Y... à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 janvier 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille, le surplus des conclusions de leur requête n° 117743 et leur requête n° 123328 sont rejetés.
Article 3 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser une somme de 10 000 francs à M. X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Albert Y..., à la ville de Marseille, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 117743
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117743
Numéro NOR : CETATEXT000007889236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;117743 ?
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