Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 21 juin 1988 du maire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime) lui refusant l'autorisation d'installer une structure temporaire de vente de chaussures et de vêtements sur un terrain privé sis au lieudit "Les Clennes", ensemble d'annuler ladite décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 1er alinéa du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire (...)" ; qu'aux termes du 4ème alinéa du même article : "Ce permis n'est pas ( ...) exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée, le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a refusé à M. X... l'autorisation d'implanter deux structures légères sur une parcelle louée au pétitionnaire par M. Y... ; que ces deux structures juxtaposées, disposant chacune d'une surface au sol d'environ 375 m , étaient destinées à abriter des stands de vente de vêtements et de chaussures pour la durée de la saison touristique ; que, nonobstant la double circonstance qu'elles étaient dépourvues de fondations et qu'elles étaient démontables, ces structures, eu égard à leurs dimensions et aux conditions de leur installation, n'étaient pas au nombre des ouvrages pour la construction desquels, en vertu des dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ainsi que de celles de l'article R. 421-1 du même code pris pour son application, un permis de construire n'est pas exigé ; que, faute d'un tel permis, le maire était tenu de rejeter la demande d'autorisation présentée par M. X... ;
Considérant que, dès lors que le maire de la commune avait compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation présentée par M. X..., l'autre moyen invoqué par celui-ci à l'appui de sa requête est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Pierred'Oléron en date du 21 juin 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au maire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.