La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1996 | FRANCE | N°157678

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 mars 1996, 157678


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1994 présentée pour la SARL PUB ESPACE, dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice ; la SARL PUB ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1991 par lequel le maire d'Albi l'a mise en demeure sous astreinte de supprimer le panneau d'affichage lumineux implanté ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le

dit arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugemen...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1994 présentée pour la SARL PUB ESPACE, dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice ; la SARL PUB ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1991 par lequel le maire d'Albi l'a mise en demeure sous astreinte de supprimer le panneau d'affichage lumineux implanté ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 février 1994 du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SARL PUB ESPACE et de Me Ryziger, avocat de la commune d'Albi,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Albi :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;
Considérant que le ministre de l'équipement, auquel la requête de la SARL PUB ESPACE a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet de cette requête ; que, par suite l'intervention de la commune d'Albi n'est pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire" ; que l'article 20 alinéa 2 de la même loi dispose : "Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 29 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération : "La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire. A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui ne prévoient aucune mesure de publicité ni de la demande adressée au maire, ni de l'autorisation tacite résultant du défaut de notification dans un délai de deux mois et selon les modalités prévues à l'article 29 précité du décret du 21 novembre 1980, de la réponse de l'administration, qu'après l'expiration de ce délai l'autorité compétente se trouve dessaisie et ne peut plus légalement, même dans le délai de recours contentieux, rapporter l'autorisation dont bénéficie le pétitionnaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, par lettre du 19 novembre 1990, la société requérante PUB ESPACE a demandé au maire d'Albi l'autorisation d'implanter un panneau de publicité lumineuse sur la façade d'un immeuble situé ... et que, dans le délai de deux mois fixé par les dispositions susrappelées, aucune réponse ne lui a été notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par un moyen présentant des garanties équivalentes ; que la société s'est trouvée ainsi titulaire d'une autorisation tacite qui ne pouvait légalement être retirée ; que par suite la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 29 juillet 1991 parlequel le maire d'Albi l'a mise en demeure de supprimer la publicité dont s'agit ;
Article 1er : L'intervention de la commune d'Albi n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 février 1994, ensemble l'arrêté du 29 juillet 1991 du maire d'Albi mettant en demeure la société PUB ESPACE de supprimer le panneau d'affichage lumineux implanté ... sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL PUB ESPACE, à la commune d'Albi et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE -Absence - Intervention en défense alors que le défendeur n'a pas produit de mémoire.

54-05-03-01 Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur. En l'absence de production par le défendeur, auquel le pourvoi a été communiqué, d'un mémoire tendant au rejet de la requête, une intervention en défense est irrecevable.


Références :

Arrêté du 29 juillet 1991
Décret du 21 novembre 1980 art. 29
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 8, art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1996, n° 157678
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157678
Numéro NOR : CETATEXT000007891502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-26;157678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award