La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1996 | FRANCE | N°168872

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1996, 168872


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la co...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Mohamed X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 7 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant, ne paraît de nature en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 février 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-duRhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168872
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 168872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168872.19960325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award