Vu la requête enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Mohamed X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 7 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant, ne paraît de nature en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 février 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-duRhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.