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25/03/1996 | FRANCE | N°162985

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 25 mars 1996, 162985


Vu 1°), sous le n° 162 985, la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., officier de la Marine nationale, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le bulletin individuel de notation le concernant, établi au titre de l'année 1983 le 16 août 1994 par le directeur du personnel militaire de la marine par intérim ;
2°) ordonne la communication intégrale d'un rapport établi en 1983 sur sa notation ;
Vu 2°), sous le n° 170 808, la requête, enregist

rée le 27 février 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pr...

Vu 1°), sous le n° 162 985, la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., officier de la Marine nationale, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le bulletin individuel de notation le concernant, établi au titre de l'année 1983 le 16 août 1994 par le directeur du personnel militaire de la marine par intérim ;
2°) ordonne la communication intégrale d'un rapport établi en 1983 sur sa notation ;
Vu 2°), sous le n° 170 808, la requête, enregistrée le 27 février 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., officier de la marine nationale, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1994 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1995 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1994 du ministre de la défense portant inscription au tableau de commandement pour l'année 1995 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la notation et à l'inscription aux tableaux d'avancement et de commandement d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
En ce qui concerne la requête 162 985 :
Sur la recevabilité :
Considérant que la décision attaquée fixant la notation de M. X... au titre de l'année 1983 lui a été notifiée le 20 septembre 1994 ; que la requête enregistrée le 21 novembre 1994 n'est donc pas tardive ; que M. X... a justifié par une production enregistrée le 12 décembre 1994 le paiement du droit de timbre institué par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ; qu'ainsi sa requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 16 août 1994 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée par la loi du 30 octobre 1975 : "Les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs ses appréciations sur sa manière de servir" ; que la même loi dispose, en son article 107, que des décrets en Conseil d'Etat déterminent ses modalités d'application ; que, de même, en vertu de l'article 3 de cette loi, les statuts particuliers des militaires de carrière doivent être fixés par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que par une décision du 20 juillet 1988 le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé la décision du 25 juin 1983, fixant pour l'année 1983 la notation de M. X..., au motif qu'elle avait été établie en suivant la procédure de notation à plusieurs échelons successifs et en fonction d'un barème d'évaluation lesquels procédure et barème avaient été fixés par une instruction ministérielle du 1er février 1980, édictant des règles statutairesréservées au décret en Conseil d'Etat par les articles 3 et 107 de la loi modifiée du 13 juillet 1972 ; que par une décision du 8 avril 1994 le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé la décision du 15 décembre 1988 fixant à nouveau la notation de M. X... pour l'année 1983, au motif que cette notation avait été établie en suivant la procédure de notation à plusieurs échelons successifs prévue par l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, alors que ce décret ne s'appliquait pas aux notations établies pour l'année 1983 et qu'aucune disposition statutaire ne prévoyait l'application d'une procédure de cette nature pour l'année 1983 ; qu'à la suite de ces annulations il appartenait au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires pour que M. X... soit noté rétroactivement au titre de l'année 1983 en application des règles alors applicables ; qu'en l'absence du décret en Conseil d'Etat prévu par la loi modifiée du 13 juillet 1972, il appartenait à l'officier commandant le "D'estrées" en 1983, navire sur lequel M. X... exerçait les fonctions de commandant en second, de procéder à cette notation et le cas échéant à l'officier noté de former un recours hiérarchique ; que ce n'est qu'en cas d'impossibilité de procéder à cette opération pour des motifs de droit ou de fait, que l'autorité administrative aurait pu légalement procéder à une examen de la valeur professionnelle de M. X... au titre de l'année 1983 au seul vu de l'ensemble des informations figurant à son dossier et relatives à la période de notation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du mémoire du ministre que, sans rechercher s'il était possible de faire à nouveau procéder à la notation de M. X... par l'officier commandant le "D'estrées" en 1983, le directeur du personnel de la marine s'est borné, au lieu de procéder à une nouvelle appréciation des qualités de l'officier noté pour la période en cause, à reproduire intégralement les notations annulées établies selon une procédure comportant plusieurs échelons successifs censurée par les décisions précitées du Conseil d'Etat ; qu'ainsi la décision attaquée du 16 août 1994 est entachée d'excès de pouvoir et doit, sans qu'il soit besoin de prescrire la communication de l'enquête de commandement réclamée par M. X..., être annulée ;
En ce qui concerne la requête 170 808 :
Sur la légalité des deux décisions du 20 décembre 1994 portant respectivement inscription au tableau d'avancement pour 1995 et inscription au tableau de commandement pour 1995 :

Considérant que, pour demander l'annulation des tableaux d'avancement et de commandement pour 1995, M. X... se borne à invoquer l'illégalité de la note qui lui a été attribuée pour l'année 1983 ; que les tableaux contestés ne sauraient être regardés comme ayant été établis au vu de sa notation pour 1983, que dès lors les conclusions présentées par M. X... contre ces tableaux ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La notation du 16 août 1994 fixant la notation de M. X... pour l'année 1983 est annulée.
Article 2 : La requête n° 170 808 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 présentées dans l'instance 170 808 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162985
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 3
Instruction ministérielle du 01 février 1980
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 25, art. 3, art. 107
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 162985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162985.19960325
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